Par une décision du 8 juillet 2024, le Conseil d'État vient préciser les capacités techniques dont doit disposer une entreprise pour solliciter la mutation d'un permis exclusif de recherches minières. Ces précisions sont apportées à l'occasion d'un contentieux portant sur le refus d'une demande de mutation et de prolongation d'un permis de recherche de mines d'hydrocarbures liquides, accordé à l'origine à la société Toreador Energy France en 2008 sur une superficie de 105 km2, dans les départements de la Marne et de la Seine-et-Marne.
Selon l'article L. 143-2 du code minier, « nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature ». Or, l'article L. 122-2 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que « nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations » destinées à préserver les intérêts protégés par ce code, à savoir la sécurité et la salubrité publiques, la protection de l'environnement et du patrimoine, les intérêts agricoles des sites et des lieux affectés par les travaux et installations.
Selon l'article 4 du décret du 2 juin 2006, afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un permis doit notamment fournir les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise, la liste des travaux auxquels elle a participé au cours de trois années précédentes, un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux, de même que la justification de l'adhésion à une charte de bonnes pratiques (en Guyane seulement).
Il ressort de la décision du Conseil d'État qu' « aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une société sollicitant la mutation à son profit d'un permis exclusif de recherches minières justifie, pour établir qu'elle dispose des capacités techniques requises pour que cette mutation soit autorisée, des contrats de travail des personnels ayant ces compétences ou qu'ils soient employés en propre et non par sa société mère ». En l'espèce, pour juger que la société Hess Oil, aux droits de laquelle est venue la société Vermillion Louise en cours d'instance, devait être regardée comme justifiant des capacités techniques requises, la cour d'appel de Bordeaux avait relevé que le dossier de demande détaillait les compétences et carrières des dix salariés de la société Hess Corporation, société mère de la société Hess Oil France, ainsi que les travaux d'exploration et de production auxquels cette dernière avait participé au cours des trois années passées, et que le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France avait reconnu dans un avis les compétences techniques des personnels de la société.
Le pourvoi de la société Vermilion Louise contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est toutefois rejeté. Cette dernière n'a en effet pas commis d'erreur de droit en jugeant que les éléments avancés par cette société pour justifier de ses capacités techniques et financières étaient insuffisamment probants, contrairement à ceux de la société Hess Oil à laquelle elle a succédé.





