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Actu-Environnement

L'admission du référé pénal environnemental ne peut être conditionnée à une atteinte effective à l'eau

DROIT  |  Risques  |    |  L. Radisson
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La chambre de l'instruction qui subordonne au constat d'une atteinte effective à l'eau l'admission d'un référé pénal environnemental, fondé sur l'article L. 216-13 du code de l'environnement (1) , méconnaît les dispositions de cet article et celles des articles L. 211-2 et L. 211-3 du même code, juge la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision du 5 mai 2026.

L'article L. 216-13 donne la compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, d'ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale, en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales imposées dans le cadre de l'autorisation environnementale, de la police de l'eau ou de de celle des mines.

En l'espèce, une société exploitant une installation de méthanisation avait déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d'épandage. Saisi par la procureure de la République d'un référé environnemental aux fins d'ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention avait fait droit à cette requête. La société avait relevé appel de cette ordonnance et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom lui avait donné raison par un arrêt du 24 juin 2025 qui avait infirmé l'ordonnance du juge. La procureure générale a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.

Pour infirmer l'ordonnance, la chambre de l'instruction avait relevé que la requête du procureur était fondée sur un rapport de l'Office français de la biodiversité (OFB) qui avait relevé des infractions à un arrêté du 12 août 2010 réglementant l'épandage. Elle avait ensuite constaté que ce rapport n'établissait aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l'eau, aucune pollution n'ayant d'ailleurs été constatée. Elle en avait déduit que la preuve n'était pas démontrée d'un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement (2) relatifs à la police de l'eau.

« En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle a subordonné l'admission du référé environnemental au constat d'une atteinte effective à l'eau, alors que les prescriptions de l'article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés », juge la chambre criminelle. Celle-ci annule par conséquent l'arrêt et renvoie l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges.

1. Consulter l'article L. 216-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978995?dateVersion=07%2F05%2F2026&fonds=CODE&isAdvancedResult=false&page=1&pageSize=25&query=L216-13+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&typePagination=DEFAUT&typeRecherche=date
2. Consulter les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159220/#LEGISCTA000006159220

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