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Arrêté du 2 septembre 2025

(ECOR2523236A)
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Arrêté du 2 septembre 2025 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les projets de stockage d'électricité reposant sur une technologie électrochimique dans le cadre des guichets de saisine organisés en Guadeloupe et en Corse, et lancés par la Commission de régulation de l'énergie le 18 décembre 2024 Texte du 02/09/2025, paru au Journal Officiel le 05/09/2025.
Synthèse

Cet arrêté, pris le 2 septembre 2025, fixe le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé pour les projets de stockage d'électricité utilisant une technologie électrochimique. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des guichets de saisine organisés en Guadeloupe et en Corse, lancés par la Commission de régulation de l'énergie le 18 décembre 2024.

L'article 1 détermine ce taux, dont la valeur précise est indiquée dans le texte. Ce dispositif vise à encadrer la rentabilité des investissements réalisés par les entreprises concernées, en lien avec les spécificités des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain. L'arrêté s'applique aux porteurs de projets ayant répondu aux appels lancés dans ces territoires.

Les publics concernés incluent les entreprises ayant proposé des projets de stockage électrochimique, ainsi que la direction des systèmes énergétiques insulaires d'EDF (EDF-SEI). L'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'appuie sur les dispositions du code de l'énergie, notamment son article L. 121-7. Il prend également en compte une délibération de la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que des références au taux moyen d'État et à une analyse de risques, sans appliquer de prime de risque supplémentaire.

Signé par la ministre chargée des comptes publics et le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, ce texte complète les mesures existantes, comme l'arrêté du 6 avril 2020, en adaptant les conditions de rémunération aux projets de stockage dans les zones insulaires.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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