

Cet arrêté du 5 juillet 2024 fixe les modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable ainsi que des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif, en application des articles du code de l'environnement.
Volume forfaitaire et population de référence : L'article 1 définit un volume d'eau forfaitaire annuel par habitant, utilisé pour le calcul des redevances. La population totale prise en compte correspond à la population totale majorée, calculée selon les dispositions du code général des collectivités territoriales.
Mesure de la charge polluante : L'article 2 précise les modalités de calcul de la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène (DCO) pour les systèmes d'assainissement. Cette mesure s'effectue sur des points réglementaires spécifiques, en excluant les données non qualifiées comme "correctes" par l'agence de l'eau. En l'absence de données suffisantes, un calcul forfaitaire est appliqué, basé sur un pourcentage de la population raccordée.
Validation de l'autosurveillance : L'article 3 détaille les conditions de validation de l'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées. Pour les systèmes de collecte, le maître d'ouvrage doit transmettre un manuel d'autosurveillance validé par le service de police de l'eau, tandis que l'exploitant doit fournir des données qualifiées comme correctes dans des proportions précisées. Pour les stations de traitement, des critères similaires s'appliquent, avec des seuils minimaux de données correctes pour les débits et autres paramètres.
Indicateurs de performance : L'article 4 établit les critères pour satisfaire les indicateurs relatifs à la présence d'équipements d'autosurveillance, à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données. Les données doivent être transmises via l'application VERSEAU, conformément aux scénarios définis par le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE). Pour les petites stations, un bilan bisannuel peut suffire.
Conformité des systèmes d'assainissement : L'article 5 définit les indicateurs de conformité réglementaire pour les stations de traitement et les systèmes de collecte. La conformité est validée par les services de police de l'eau selon des critères précis, notamment le respect des prescriptions administratives et la limitation des rejets par temps de pluie. Des seuils sont fixés pour évaluer la performance des systèmes, avec des valeurs attribuées en fonction de leur conformité.
Rendement et gestion des boues : L'article 6 introduit un indicateur de rendement performant pour les stations de traitement, calculé à partir des rendements en DBO5, DCO et MES. Un autre indicateur évalue la bonne destination des boues, en fonction de leur valorisation ou élimination, avec des coefficients attribués selon les filières employées. L'article 7 précise les modalités de calcul de l'indicateur de production suffisante de boues, distinguant les stations selon leur type de traitement.
Pollution et conformité des équipements : L'article 8 définit les conditions dans lesquelles une pollution est constatée, sur la base de procès-verbaux ou de mises en demeure. L'article 9 précise les critères de conformité réglementaire en équipement des systèmes d'assainissement, exigeant que les stations disposent des équipements nécessaires pour respecter les niveaux de traitement requis.