

Cet arrêté du 6 septembre 2025 modifie le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) en actualisant certaines fiches d'opérations standardisées et en ajustant les règles applicables aux pompes à chaleur. Il remplace les fiches BAR-TH-171 (« Pompe à chaleur de type air/eau ») et BAR-TH-172 (« Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau ») par de nouvelles versions, applicables à compter du 1er octobre 2025, en substitution de celles prévues par l'arrêté du 22 décembre 2014.
L'arrêté introduit des bonifications spécifiques pour les opérations engagées jusqu'à des dates précisées dans le texte et achevées dans des délais déterminés. Ces bonifications s'appliquent sous conditions, notamment lorsque le demandeur est signataire d'une charte définie en annexe et que son rôle actif et incitatif respecte les dispositions du code de l'énergie. Seule la charte figurant en annexe V-4 reste valable pour ces opérations. Le texte supprime également les références aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 dans les listes d'opérations éligibles à certaines bonifications.
Le volume de certificats délivrés pour les travaux concernés est désormais calculé en multipliant le montant initial par un coefficient multiplicateur, sans application des montants minimaux d'incitations financières prévus dans les chartes. Les résidences secondaires sont exclues de ces bonifications. Par ailleurs, la dépose de l'équipement existant doit être mentionnée sur la preuve de réalisation, avec l'indication de l'énergie de chauffage remplacée et du type d'équipement déposé. Un avis d'imposition ou de non-imposition est requis comme justificatif spécifique pour les opérations concernées.
L'arrêté modifie également les modalités de contrôle des opérations, en précisant que le rapport de vérification doit inclure une photo de la plaque signalétique de la pompe à chaleur si celle-ci ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de réalisation. Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à partir du 1er octobre 2025 et entrent en vigueur à cette même date.