

Cet arrêté, pris par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, définit les modalités de modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises et de personnes dont le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes, en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone (CO?) et de leur impact sur la pollution atmosphérique.
Il établit cinq classes d’émissions de CO?, déterminées selon les critères du règlement (UE) 2019/1242 et des actes d’exécution de la Commission européenne. La classe 1 regroupe les véhicules ne relevant d’aucune autre catégorie. Les classes 2 et 3 concernent les véhicules dont les émissions sont inférieures à une trajectoire de réduction définie, avec des seuils de performance distincts. La classe 4 inclut les véhicules utilitaires lourds à faibles émissions, tandis que la classe 5 couvre les véhicules à émission nulle. La classification des véhicules des classes 2 et 3 est réévaluée tous les six ans après leur première immatriculation, entraînant un reclassement si nécessaire.
Les péages sont modulés en fonction de ces classes, avec des réductions appliquées aux véhicules les moins polluants. Les taux de réduction, précisés dans le texte, varient selon la classe d’émissions. En l’absence de justificatif attestant la classe d’émissions du véhicule, le tarif de la classe 1 est appliqué par défaut.
L’arrêté fixe également les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique, différenciées selon le nombre d’essieux des véhicules et leur norme Euro. Ces valeurs, exprimées en cents par véhicule-kilomètre, sont plus élevées pour les véhicules les plus polluants et nulles pour ceux dépassant la norme Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle. Les tarifs varient également selon le type de zone (suburbaine ou interurbaine).
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles R. 119-38 et R. 119-39 du code de la voirie routière et de la directive (UE) 1999/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2022/362. Il s’applique aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, aux prestataires de télépéage et aux entreprises de transport routier de marchandises et de personnes.