

Cet arrêté, pris en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, fixe la liste des espèces animales classées susceptibles d'occasionner des dégâts, les territoires concernés ainsi que les conditions dans lesquelles ces espèces peuvent être détruites.
Les espèces visées sont des espèces indigènes : la belette, la fouine, la martre, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l'étourneau sansonnet. Pour chacune, l'arrêté précise les modalités de destruction autorisées (tir, piégeage, déterrage) ainsi que les périodes et lieux dans lesquels ces destructions peuvent être opérées. À titre d'exemple, certaines espèces ne peuvent être piégées qu'à proximité immédiate de bâtiments ou d'élevages, d'autres peuvent faire l'objet d'un tir uniquement sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, dans des conditions limitées dans le temps. Les destructions sont suspendues dans les parcelles soumises à des opérations de lutte chimique préventive contre les surpopulations de campagnols. La destruction au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol est également possible sous réserve du respect des textes en vigueur. Tout animal capturé accidentellement et n'appartenant pas à une espèce classée doit être immédiatement relâché.
L'arrêté comporte une annexe par département qui liste, pour chaque département métropolitain concerné, les espèces classées et les territoires (communes ou ensemble du département) sur lesquels elles peuvent être détruites. Des conditions limitatives spécifiques à certains départements sont également précisées en annexe : ainsi, dans plusieurs départements, le renard ne peut être détruit qu'à tir ou par piégeage, à l'exclusion du déterrage ; la fouine, la martre ou la pie bavarde ne peuvent parfois être détruites que par piégeage.
Cet arrêté abroge l'arrêté du 3 août 2023 portant sur le même objet. Son exécution est confiée au directeur de l'eau et de la biodiversité ainsi qu'aux préfets de département.