Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Droit

Textes officiels


Arrêté du 17 mars 2026

(TECM2607558A)
Votre abonnement vous donne accès à ce contenu
Arrêté du 17 mars 2026 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2026 Texte du 17/03/2026, paru au Journal Officiel le 22/03/2026.
Synthèse

Cet arrêté, pris le 17 mars 2026, fixe la répartition des quotas de pêche accordés à la France pour l’année 2026, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et aux règlements européens en vigueur. Il s’applique aux organisations de producteurs (OP) et aux navires battant pavillon français, en se basant sur la liste des adhérents des OP au 1er janvier 2026.

L’article 2 définit un quota spécifique pour le merlu européen capturé avec des engins dormants dans plusieurs zones maritimes, dont la mer d’Alboran et le golfe du Lion, dont les volumes sont précisés dans le texte. L’article 3 énumère une trentaine d’espèces (dont l’aiguillat commun, le cabillaud, la langoustine, le thon albacore ou la sole) dont les quotas nationaux sont répartis en annexe. Cette répartition concerne les captures autorisées pour l’année 2026.

L’article 4 établit les règles d’épuisement des quotas et sous-quotas. Un quota est considéré comme épuisé lorsque les débarquements atteignent un seuil fixé (80 % pour les quotas nationaux, 90 % pour les sous-quotas des OP, avec des ajustements possibles selon la sensibilité des stocks). Les OP doivent transmettre mensuellement leurs données de consommation. En cas d’épuisement, la pêche et la commercialisation de l’espèce concernée sont interdites. Les dépassements éventuels peuvent faire l’objet de compensations sur d’autres stocks ou années.

L’article 5 prévoit la possibilité de modifier les sous-quotas (échanges, flexibilité inter-zones ou inter-annuelle), sous réserve d’une notification au ministre chargé des pêches maritimes si ces modifications émanent des OP. L’article 6 identifie les stocks sensibles, pour lesquels les OP doivent détailler les mesures de gestion dans leurs plans, notamment lorsque leur consommation dépasse 80 % du quota.

L’article 7 impose des conditions spécifiques pour le débarquement des raies brunettes dans certaines zones, exigeant qu’elles soient débarquées entières ou éviscérées, sans présentation sous forme d’ailes ou pelées. Enfin, l’article 8 confie l’exécution de l’arrêté au directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l’aquaculture et aux préfets de région compétents. Le texte s’adresse aux armateurs, organisations de producteurs, services déconcentrés et organismes de recherche comme l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.

Synthèse générée par l'IA
Signaler un contenu erroné
Source : Journal Officiel

Partager

Newsletter

Chaque matin, recevez gratuitement la veille réglementaire par email