

Cet arrêté, pris le 19 septembre 2025, autorise la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères classés dans la catégorie « Mélange récolté directement », spécifiquement destinés à la préservation de l'environnement naturel. L'article 1 précise que ces mélanges, dont les caractéristiques techniques sont détaillées en annexe, peuvent être mis sur le marché sous cette dénomination.
L'article 2 modifie l'annexe 1 de l'arrêté du 20 décembre 2024 en actualisant la région d'origine pour deux mélanges existants, « Prairie mésique du Massif central 1 » et « Prairie mésique du Massif central 2 ». La mention « ALPES » est remplacée par « Massif central », ajustant ainsi leur zonage géographique.
Le texte s'appuie sur plusieurs fondements juridiques, notamment la directive 66/401/CEE relative à la commercialisation des semences de plantes fourragères, ainsi que la directive 2010/60/UE introduisant des dérogations pour les mélanges environnementaux. Il renvoie également au code rural et de la pêche maritime, au décret n° 81-605 du 18 mai 1981 sur la répression des fraudes, et à plusieurs arrêtés antérieurs encadrant la production et la commercialisation de ces semences. La proposition émane du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, au sein de la commission dédiée aux mélanges de préservation.
L'article 3 confie l'exécution de cet arrêté à la directrice générale de l'alimentation. Le texte est signé par la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, marquant son entrée en vigueur.