

Cet arrêté fixe les critères permettant à des particules de caoutchouc issues de pneus hors d'usage de cesser d'être considérées comme des déchets, en vue de leur utilisation dans la fabrication de pneumatiques ou de bandes de convoyeur.
Il définit les notions clés applicables : installations utilisatrices, lots commercialisés, opérations de valorisation, personnel compétent, ainsi que les particules concernées, obtenues par broyage ou granulation à température ambiante ou cryogénique, d'une taille inférieure à un seuil précisé dans le texte.
La sortie du statut de déchet est subordonnée au respect cumulatif de plusieurs critères : conformité des déchets entrants et de leur gestion, qualité des particules produites, limitation des usages aux seules applications autorisées, mise en place d'un système de contrôle et d'autocontrôle, conclusion d'un contrat de cession avec une installation utilisatrice, et absence d'augmentation des émissions dans l'environnement.
L'annexe I précise les critères techniques détaillés : seuls certains codes de déchets non dangereux sont admis en intrants, avec une liste explicite d'exclusions. Les particules produites doivent être exemptes de métaux, fibres et impuretés au-delà de seuils définis dans le texte. Des essais préalables sont imposés aux installations utilisatrices. Un autocontrôle structuré est requis, comprenant une information préalable, une procédure d'admission, des contrôles en polluants organiques persistants et des analyses de lot à une fréquence précisée dans le texte.
L'exploitant doit appliquer un système de gestion de la qualité, identifier chaque lot par un numéro unique, tenir un registre des déchets, et conserver les justificatifs pendant une durée précisée dans le texte. Une attestation de conformité, dont le contenu est fixé en annexe II, doit être émise pour chaque lot commercialisé et peut être intégrée au contrat de cession.