

Cet arrêté du 21 novembre 2025 fixe les modalités de délivrance des attestations de capacité aux opérateurs intervenant dans la manipulation des fluides frigorigènes, conformément à l’article R. 543-99 du code de l’environnement. Il s’applique aux personnes physiques et morales exerçant des activités liées aux équipements de réfrigération, climatisation, pompes à chaleur et cycles organiques de Rankine.
Le dossier de demande d’attestation doit comporter plusieurs éléments, dont l’identification de l’opérateur (nom, raison sociale, SIRET), la liste des activités visées à l’annexe I, ainsi que les justificatifs des aptitudes professionnelles des intervenants et de la détention d’outillages adaptés. L’opérateur s’engage également à transmettre annuellement une déclaration détaillée sur les quantités de fluides acquises, chargées, récupérées, traitées ou cédées, en distinguant leur nature et leur usage. Toute modification des conditions initiales doit être signalée sous un mois.
L’attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par un organisme agréé, sous réserve du respect des critères définis à l’annexe II. Une attestation complémentaire peut être demandée pour étendre les activités autorisées. En cas de manquement aux obligations (aptitudes professionnelles, détention d’outillages, respect des délais de traitement des fluides), l’organisme agréé peut suspendre ou retirer l’attestation après mise en demeure. Les cas de fraude ou d’exercice d’activités non couvertes par l’attestation entraînent également un retrait.
L’arrêté prévoit des contrôles sur site pour vérifier le respect des conditions, avec transmission des manquements au ministère chargé de l’environnement. Les organismes agréés doivent être accrédités selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 et les exigences de l’annexe V. Il abroge l’arrêté du 30 juin 2008 à compter du 1er janvier 2027, tout en maintenant une période transitoire jusqu’à cette date pour les attestations en cours.