

Cet arrêté modifie les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximal de loups (Canis lupus) dont la destruction peut être autorisée annuellement. Il établit un cadre précis pour le prélèvement de ces spécimens, en fonction de l'effectif moyen estimé chaque année.
Le texte définit un plafond principal de destruction, correspondant à un pourcentage de cet effectif, précisé dans le document. Lorsque ce seuil atteint un niveau intermédiaire avant la fin de l'année civile, seules certaines mesures restent autorisées : les tirs de défense et les tirs de prélèvement dans des zones spécifiques, identifiées par un autre article de l'arrêté.
Si le plafond principal est atteint avant la fin de l'année, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, désigné par un arrêté antérieur, peut décider par arrêté de prolonger les tirs dans une limite supplémentaire, également exprimée en pourcentage de l'effectif moyen annuel. Cette mesure s'appuie sur un décret de 2018 relatif aux attributions du préfet coordonnateur.
L'exécution de cet arrêté est confiée à plusieurs responsables, dont le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice du plan national d'actions, ainsi que les préfets de département. Il est signé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.