

Cet arrêté, pris en application de l’article L. 131-10 du code forestier, définit les modalités des obligations légales de débroussaillement visant à prévenir les risques d’incendie. Il encadre les mesures que le représentant de l’État dans le département doit arrêter pour assurer leur mise en œuvre.
L’arrêté précise les techniques minimales de débroussaillement, incluant la coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse, l’élagage des arbres et arbustes, ainsi que la mise à distance des houppiers entre eux et par rapport aux constructions ou infrastructures. Il impose également le dégagement des voies de circulation pour permettre le passage des engins de secours et l’élimination des résidus végétaux, avec des exceptions pour le brûlage sous conditions locales.
Le représentant de l’État peut compléter ces mesures par des prescriptions supplémentaires, comme la réduction du volume combustible ou la mise à distance des houppiers d’arbres. Des dérogations sont prévues pour le maintien de haies, d’arbres isolés ou de plantations, sous réserve de respecter des conditions d’éloignement et de dimensions fixées par arrêté préfectoral. Des adaptations locales peuvent être introduites pour concilier la prévention des incendies avec d’autres enjeux, tels que l’érosion des sols ou les glissements de terrain.
L’arrêté intègre des dispositions pour protéger les espèces protégées et leurs habitats. Il prévoit des mesures d’évitement et de réduction d’impact, comme la réalisation progressive des travaux, le maintien d’îlots de végétation ou la préservation d’arbres à cavités. Des restrictions temporaires ou spatiales peuvent être imposées en cas d’enjeux locaux liés à des espèces menacées, sans s’appliquer aux opérations d’entretien courant. Les débroussaillements conformes à ces règles sont réputés ne pas constituer un risque caractérisé pour les espèces protégées.
Le représentant de l’État doit assurer la cohérence des mesures avec les départements limitrophes, notamment pour les infrastructures linéaires. Les arrêtés préfectoraux sont soumis à consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, et doivent être conformes à cet arrêté dans un délai précisé. Les modalités techniques, distances et densités applicables sont fixées par les préfets en fonction des risques et des spécificités locales.