

Cet avis, pris en application de l'article R. 921-53 du code rural et de la pêche maritime, établit la fermeture de certains quotas et sous-quotas de pêche pour l'année 2025 en raison de leur épuisement.
Il précise d'abord que le sous-quota de chinchard (Trachurus spp.) attribué aux navires adhérents à l'organisation de producteurs FROM Sud Ouest est épuisé dans plusieurs zones maritimes désignées (CIEM II a, V b, VI, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e, XII et XIV). En conséquence, la pêche de cette espèce y est interdite pour ces navires. Les captures inévitables doivent être enregistrées, débarquées et déclarées, conformément au règlement européen en vigueur. Une dérogation permet toutefois le rejet de certaines quantités, sous conditions définies par un règlement délégué de la Commission européenne. La commercialisation du chinchard pêché après cette interdiction est également prohibée, en vertu de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime.
L'avis indique ensuite que le quota de sole (Solea solea) attribué aux navires battant pavillon français est épuisé dans les zones CIEM VII h, j et k pour 2025. La pêche de cette espèce y est donc interdite pour ces navires. Comme pour le chinchard, les captures accidentelles doivent être déclarées et débarquées, avec une possibilité de rejet sous conditions dérogatoires. La commercialisation de la sole pêchée après cette interdiction est pareillement interdite, selon les mêmes dispositions légales.