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Circulaire du 1 août 2025

(JUSC2522562C)
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Circulaire de présentation de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 et de ses décrets d’application n° 2025-734 du 30 juillet 2025 relatif à la procédure applicable aux actions de groupe et au registre des actions de groupe et n°2025-653 du 16 juillet 2025 désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe Texte du 01/08/2025, paru au Bulletin Officiel le 05/08/2025.
Synthèse

La circulaire du 1er août 2025 présente les dispositions de l’article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, qui transpose la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Ce texte établit un régime juridique unifié pour les actions de groupe, applicable devant les juridictions administratives et judiciaires, mettant fin aux dispositifs sectoriels antérieurs. Il abroge les dispositions précédentes issues de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que celles des codes de la consommation, de l’environnement, de la santé publique, du travail et de la loi informatique et libertés.

Le nouveau cadre introduit une sanction civile pour faute dolosive, applicable à toute action en justice, individuelle ou collective, et prononcée à la demande du ministère public. Cette sanction, dont les critères de fixation sont encadrés, alimente un fonds dédié au financement des actions de groupe. Le régime distingue toujours deux types d’actions : l’action en cessation du manquement et l’action en réparation des préjudices, cette dernière se déroulant en deux phases (jugement sur la responsabilité puis adhésion des victimes).

Le texte élargit le champ des actions de groupe à toutes les matières, sans restriction sectorielle, sauf en droit de la santé où des limitations spécifiques sont maintenues. Il prévoit également une action de groupe transfrontière, réservée à certains domaines listés par la directive européenne. La qualité pour agir est étendue au ministère public et aux associations agréées, avec des exceptions pour les associations non agréées, les syndicats et les entités européennes qualifiées. Les conditions d’agrément et la liste des associations habilitées seront précisées par décret.

La circulaire détaille les mesures de contrôle des conflits d’intérêts et du financement des actions de groupe. Un conflit d’intérêts peut entraîner l’irrecevabilité de l’action ou le refus d’homologation d’un accord. Les modalités de publicité du financement seront fixées par décret. Sur le plan procédural, le texte supprime la mise en demeure préalable, sauf en matière de droit du travail, et impose la présentation de cas individuels dans l’assignation pour les actions en réparation. Il introduit également un rejet rapide des actions manifestement irrecevables ou infondées.

La compétence pour connaître des actions de groupe est désormais réservée à huit tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux actions intentées après l’entrée en vigueur de la loi, avec des mesures transitoires pour les entités qualifiées sous l’ancien régime. Un registre public des actions de groupe, dont les modalités de gestion seront précisées par arrêté, sera mis en place. Enfin, les astreintes prononcées dans le cadre des actions en cessation alimenteront le fonds de financement des actions de groupe.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Bulletin Officiel

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