

Cette décision du 5 décembre 2023, prise par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, définit les conditions à remplir par un pétitionnaire pour bénéficier d’un dispositif de compensation visant à atténuer les perturbations causées par l’implantation d’aérogénérateurs sur le fonctionnement des radars météorologiques. Elle s’appuie sur des textes réglementaires existants, notamment l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes, et abroge une précédente décision du 25 juillet 2023.
Le texte établit plusieurs critères techniques et opérationnels pour accéder à ce dispositif. Parmi ceux-ci figurent le respect des distances de protection des radars impactés, la justification d’une puissance minimale cumulée pour les projets éoliens, ainsi que des spécifications techniques précises pour le radar compensatoire, comme son type (polarimétrique à effet Doppler) et ses performances. Les aérogénérateurs ne doivent pas être en visibilité directe depuis le radar compensatoire, et la hauteur du faisceau de ce dernier est encadrée.
La décision impose également des obligations strictes en matière d’exploitation et de maintenance du radar compensatoire. Le bénéficiaire principal doit justifier d’une expérience significative dans ce domaine, obtenir un droit d’émettre auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques, et garantir un suivi opérationnel rigoureux. Cela inclut la transmission régulière de rapports sur la disponibilité et la qualité des données, ainsi que des notifications en cas d’interruption ou de dégradation du service. Toute interruption prolongée entraîne l’arrêt immédiat des parcs éoliens bénéficiant de la compensation.
Une convention, dont un modèle est fourni par l’établissement public chargé de la sécurité météorologique, doit être conclue entre les parties. Elle précise les caractéristiques du radar, les modalités de transmission des données, les engagements des bénéficiaires et les responsabilités en cas de manquement. La décision confie au directeur général de la prévention des risques, cédric Bourillet, la mise en œuvre de ces dispositions.