

La décision d'exécution (UE) 2025/357 de la Commission européenne, adoptée le 21 février 2025, refuse l'approbation de la 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CIT) en tant que substance active pour une utilisation dans les produits biocides de type 6, qui concernent la protection des produits pendant le stockage. Cette décision s'appuie sur le règlement (UE) n°528/2012 relatif à la mise à disposition et à l'utilisation des produits biocides.
En août 2017, l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a reçu une demande d'approbation de la CIT pour ce type d'usage, évaluée par l'autorité compétente française. En septembre 2019, cette dernière a transmis son rapport à l'ECHA, soulignant des insuffisances dans les données fournies, notamment concernant les propriétés perturbant le système endocrinien pouvant affecter les organismes non cibles. Le comité des produits biocides de l'ECHA a conclu en juin 2020 que les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la CIT satisfaisait aux critères réglementaires.
Une demande complémentaire de données a été adressée au demandeur en août 2020, avec un délai fixé jusqu'à fin décembre 2022. Bien que des données supplémentaires aient été fournies, l'autorité compétente a estimé en septembre 2023 que les études soumises restaient insuffisantes pour écarter tout risque lié aux propriétés endocriniennes de la substance. Le comité des produits biocides de l'ECHA a maintenu, en mai 2024, que les données disponibles ne permettaient pas de conclure à l'acceptabilité des risques environnementaux ou à une utilisation sûre de la CIT.
La Commission européenne a donc considéré que les conditions d'approbation, définies à l'article 4 du règlement (UE) n°528/2012, n'étaient pas remplies. En conséquence, la CIT n'est pas approuvée pour une utilisation dans les produits biocides de type 6. Cette décision s'aligne sur l'avis du comité permanent des produits biocides et prend effet après son adoption.