

La décision (UE) 2024/1852 du Conseil du 25 juin 2024 établit le refus d’accorder les avantages prévus par la partie III du traité sur la Charte de l’énergie à certaines entités et investissements liés à la Fédération de Russie et à la République de Biélorussie. Ce texte s’appuie sur l’article 17 du traité, qui permet aux parties contractantes de refuser ces avantages dans des circonstances spécifiques.
La décision vise deux catégories principales. D’une part, elle concerne les entités juridiques détenues ou contrôlées par des citoyens ou ressortissants russes ou biélorusses, à condition que ces entités n’exercent pas d’activités commerciales substantielles dans la zone où elles sont constituées. D’autre part, elle s’applique aux investissements réalisés par des investisseurs de ces deux pays, lorsque ces investissements pourraient contourner ou enfreindre les mesures restrictives adoptées par l’Union.
Cette mesure s’inscrit dans le contexte des sanctions imposées par l’Union en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à l’implication de la Biélorussie dans ce conflit. Bien que ni la Russie ni la Biélorussie ne soient parties au traité, leurs investisseurs pourraient tenter d’utiliser des entités établies dans des États membres pour engager des procédures de règlement des différends contre l’Union ou ses États membres. La décision vise ainsi à prévenir de telles tentatives en refusant systématiquement les avantages du traité dans les cas visés.
La mise en œuvre de cette décision est confiée à la Commission européenne, qui diffusera une déclaration au sein de la Conférence de la Charte de l’énergie au nom de l’Union et des États membres concernés. Cette déclaration formalise le refus des avantages pour les entités et investissements ciblés, tout en rappelant que l’Union et ses États membres maintiennent des mesures restrictives à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie. La décision précise qu’elle ne porte pas atteinte au droit de l’Union ou de ses États membres d’invoquer ultérieurement l’article 17 du traité pour d’autres cas.