

Ce décret modifie les règles d'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx, en actualisant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019. Il précise les conditions dans lesquelles les éleveurs peuvent être indemnisés, notamment en fonction des constats techniques et du contexte local de prédation.
L'article 3 du décret initial est remplacé pour clarifier les critères d'indemnisation. Les dommages non liés à une prédation ou dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation, sauf si le contexte local justifie une exception. Seuls les dommages attribuables à ces espèces protégées sont couverts, incluant désormais l'étouffement et le dérochement comme formes de prédation.
L'article 4 est modifié pour supprimer la mention de la « vente en circuit court », jugée obsolète. L'article 5 est également révisé pour étendre les obligations de protection des troupeaux. Dans les zones désignées comme « cercles 0 », « cercles 1 » et « cercles 2 », l'indemnisation des dommages causés par l'ours aux ovins et caprins est subordonnée à la mise en place de mesures préventives, sauf exceptions. Ces exceptions concernent les troupeaux reconnus comme non protégeables par le préfet, ceux ayant subi moins de trois attaques en douze mois, ou les ruchers ayant subi moins de deux attaques sur la même période.
Le décret introduit une conditionnalité renforcée pour l'indemnisation, notamment dans les zones où la prédation est plus fréquente. Il vise à adapter le dispositif aux évolutions réglementaires et aux réalités du terrain, tout en maintenant un équilibre entre protection des troupeaux et préservation des espèces protégées.
Les ministres de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et de la nature, ainsi que de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, sont chargés de son application.