

Ce décret apporte des ajustements rédactionnels et techniques au cadre réglementaire du mécanisme de capacité institué pour la sécurité de l'approvisionnement en électricité, en complément d'un précédent décret du 31 décembre 2025 portant sur le même objet.
Il modifie plusieurs articles du code de l'énergie. S'agissant de l'article R. 316-24, il est précisé que la Commission de régulation de l'énergie est chargée de vérifier la réalité des perspectives de fermeture d'une installation en l'absence des investissements proposés, cette vérification conditionnant une exemption de prix plafond intermédiaire pour certaines capacités. Des ajustements terminologiques sont également apportés au même article.
L'article R. 316-36 est modifié afin de clarifier le périmètre des capacités éligibles à la contractualisation pluriannuelle. La notion d'« installations de production » est élargie aux « installations ou parties d'installations », et les conditions d'éligibilité sont reformulées, notamment pour les installations n'ayant pas encore injecté sur le réseau avant la date de l'enchère concernée, ou n'ayant pas encore fait l'objet d'une convention de raccordement antérieure à cette même date.
Une précision rédactionnelle est également introduite à l'article R. 316-40, afin de clarifier que les critères économiques applicables comprennent un unique prix plafond. Enfin, une disposition transitoire prévoit que, pour les enchères organisées en 2027, un arrêté ministériel pourra adapter les délais de transmission, d'approbation et de publication prévus par le code de l'énergie.