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Décret du 28 novembre 2023

(2023-1104)
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Décret n° 2023-1104 du 28 novembre 2023 portant diverses dispositions relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l'arrêt des installations nucléaires de base Texte du 28/11/2023, paru au Journal Officiel le 29/11/2023.
Synthèse

Ce décret modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement relatives aux réexamens périodiques des réacteurs électronucléaires et à la mise à l'arrêt des installations nucléaires de base. Il introduit des ajustements procéduraux et renforce l'information du public et des États étrangers.

L'article 1 complète l'article R. 593-62 pour permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire d'accorder un délai supplémentaire, ne dépassant pas une année, à l'exploitant d'un réacteur électronucléaire en cas de difficultés à recueillir l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen périodique. Cette mesure n'affecte pas l'échéance du réexamen suivant.

Les articles 2 et 3 précisent les documents à transmettre lors des réexamens. L'article 2 remplace une référence aux "dispositions proposées par l'exploitant" par le "rapport mentionné à l'article L. 593-19" et ajoute l'obligation d'inclure les "principales conclusions du réexamen" dans les documents soumis à l'enquête publique. L'article 3 introduit un nouveau document évaluant les effets sur l'environnement pour les dix années suivantes, couvrant les conséquences radiologiques ou non d'éventuels incidents ou accidents. Ce document peut être mutualisé pour plusieurs réacteurs similaires sur un même site.

L'article 3 encadre également la consultation transfrontalière. Lorsqu'un État étranger est contigu au périmètre concerné, le préfet lui notifie l'ouverture de l'enquête publique et transmet le dossier, incluant une traduction si nécessaire, aux frais de l'exploitant. Les autorités étrangères disposent d'un délai pour manifester leur intention de participer. Même en l'absence de contiguïté, une consultation peut être engagée si le réacteur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'Espoo. Les résultats de ces consultations sont pris en compte par l'Autorité de sûreté nucléaire dans son analyse et ses prescriptions.

L'article 4 actualise les références textuelles en remplaçant systématiquement le terme "dernier" par "deuxième" dans les dispositions relatives aux réexamens périodiques au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement. Il ajuste également les renvois aux alinéas concernés.

L'article 5 étend l'application des articles R. 593-66 à R. 593-73 aux installations dont la mise à l'arrêt définitif est ordonnée en vertu de l'article L. 593-24, harmonisant ainsi les procédures de démantèlement.

L'article 6 prévoit que les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux réexamens dont l'enquête publique est ouverte avant la publication du décret ou dont le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er janvier 2024.

L'article 7 confie à la ministre de la transition énergétique l'exécution du décret. Les exploitants de réacteurs électronucléaires sont les principaux publics concernés par ces modifications.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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