

Le décret n°98-332 du 29 avril 1998 établit des mesures de prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires. Il s'applique à tous les navires français, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'État armés par des personnels militaires, ainsi que des navires de plaisance à usage personnel et des navires de pêche de moins de 12 mètres.
L'article 2 interdit l'embarquement et l'utilisation de fibres d'amiante ou de matériaux en contenant pour les besoins du navire ou pour sa construction, sauf dérogations prévues par un autre décret. L'article 3 impose à l'armateur de rechercher la présence d'amiante dans les calorifugeages, flocages ou faux plafonds. Si la présence d'amiante est avérée ou suspectée, un expert agréé doit évaluer son état de conservation selon une grille d'évaluation définie par arrêté. En fonction des résultats, l'armateur doit soit effectuer des contrôles périodiques, soit procéder à une évaluation du niveau d'empoussièrement, soit engager des travaux appropriés.
L'article 4 précise que l'évaluation du niveau d'empoussièrement doit être réalisée par un organisme agréé. Selon le niveau d'empoussièrement constaté, des mesures spécifiques sont imposées, telles que des contrôles périodiques ou des travaux de désamiantage. L'article 5 encadre les travaux d'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante, exigeant leur débarquement et leur traitement à terre conformément à la réglementation en vigueur. Après les travaux, une évaluation du niveau d'empoussièrement est requise avant la réutilisation des locaux.
L'article 6 oblige l'armateur à constituer et tenir à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche, à l'identification et à l'évaluation des matériaux contenant de l'amiante. Ce dossier doit être accessible au capitaine, à l'équipage et aux inspecteurs compétents. Les opérations prévues par le décret doivent être réalisées avant des dates limites précisées en annexe. Enfin, l'article 7 prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations, applicables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales.