

La délibération n° 2023-306 du 5 octobre 2023 porte sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016, dit « BG16 », qui fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant le biogaz issu de la méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'une puissance inférieure à 500 kW. Ce projet vise à ajuster la temporalité de l'indexation annuelle des tarifs de référence pour les contrats ayant pris effet à partir du 1er janvier 2021.
Le texte propose de modifier la date de référence pour le calcul du coefficient d'indexation « L », en la faisant débuter à la date de demande complète de contrat plutôt qu'à la date de prise d'effet du contrat. Cette mesure a pour objectif de mieux refléter l'évolution des coûts d'exploitation des installations, notamment face à la hausse des coûts observée depuis 2020. Le coefficient « L » repose sur des indices économiques, dont les valeurs seraient désormais prises en compte à la date de la demande de contrat.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE), saisie par la ministre de la transition énergétique, évalue l'impact de cette modification. Elle estime que la mesure pourrait concerner un nombre précis d'installations déjà en service, avec une augmentation moyenne des tarifs précisée dans le texte. La CRE souligne l'intérêt théorique de couvrir les coûts d'exploitation en amont de la mise en service, mais émet des réserves sur l'application rétroactive de la mesure.
La CRE recommande de limiter l'application de cette modification aux installations ayant déposé leur demande complète de contrat après le 1er janvier 2021 ou avant cette date mais dont le contrat n'a pas encore pris effet. Pour les futurs contrats, elle propose d'harmoniser les conditions d'indexation avec celles des autres filières d'énergies renouvelables, en introduisant un coefficient supplémentaire pour mieux prendre en compte les évolutions des coûts d'investissement et d'exploitation avant la mise en service.