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Actu-Environnement

Droit

Textes officiels


Instruction du 6 juin 2024

(AGRT2414285J)
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Instructions relatives au défrichement pour la prise en compte de l’article 42 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 dite "Loi Incendie" s'agissant en particulier du défrichement en zone de montagne Texte du 06/06/2024, paru au Bulletin Officiel le 13/06/2024.
Synthèse

Cette instruction technique modifie les règles applicables au défrichement, notamment en zone de montagne, pour intégrer les dispositions de l’article 42 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, dite "Loi Incendie". Elle actualise l’instruction DGPE/SDFCB/2017-712 du 30 août 2017 afin de prendre en compte les évolutions législatives visant à renforcer la prévention des risques incendie et à adapter les procédures administratives.

Le texte précise le champ d’application de l’autorisation de défrichement, en distinguant les opérations qui en sont exclues. Parmi celles-ci figurent les déboisements destinés à créer des équipements forestiers ou à préserver des milieux naturels, sous réserve qu’ils ne modifient pas la destination forestière des parcelles. Il introduit également une exemption spécifique pour les boisements spontanés en zone de montagne : les accrus boisés de moins de quarante ans, sans intervention humaine, sont désormais dispensés d’autorisation, sauf s’ils sont conservés comme réserves boisées. Cette mesure vise à faciliter la reconquête d’espaces agricoles ou non gérés, tout en excluant les plantations artificielles.

L’instruction clarifie par ailleurs les exemptions de demande d’autorisation, notamment pour les terrains couverts par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP). Elle souligne l’importance d’une articulation cohérente entre les prescriptions de maintien de l’état boisé et les dérogations possibles. En cas d’ambiguïté dans les documents de planification, une demande d’avis préalable auprès du préfet est requise.

Enfin, le texte modifie les conditions d’autorisation de défrichement en zone de montagne. Il exonère les boisements spontanés de moins de quarante ans des obligations de compensation prévues par l’article L. 341-6 du Code forestier, tout en maintenant les autres mesures conditionnelles applicables. Ces dispositions s’appliquent rétroactivement aux autorisations délivrées à partir d’une date précisée dans le texte.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Bulletin Officiel

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