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Ordonnance du 10 juin 2020

(TRER1926229R)
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Ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur Texte du 10/06/2020, paru au Journal Officiel le 11/06/2020.
Synthèse

L'ordonnance du 10 juin 2020 introduit un chapitre IX dans le titre II du livre III du code de la route, dédié à la surveillance du marché des véhicules à moteur. Ce chapitre définit les conditions de contrôle de la conformité, ainsi que les procédures de recherche et de sanction des non-conformités pour plusieurs catégories de produits.

Sont concernés : les véhicules à moteur et leurs remorques, les véhicules agricoles et forestiers, les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les systèmes, composants et entités techniques distinctes, ainsi que les pièces détachées et équipements destinés à ces véhicules. Les contrôles portent également sur l'étiquetage des pneumatiques et les feux spéciaux d'avertissement, conformément aux réglementations nationale et européenne.

Les dispositions s'appliquent aux opérateurs économiques définis par plusieurs règlements européens, couvrant les pneumatiques, les véhicules agricoles et forestiers, les véhicules à deux ou trois roues, les véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les pièces détachées. Elles s'étendent aussi aux prestataires de services de la société de l'information. Une autorité administrative de l'État, désignée par décret, est chargée de la surveillance du marché. Elle réalise des contrôles, impose des mesures correctives et applique des sanctions en cas de non-respect.

Les agents habilités de cette autorité, commissionnés et assermentés, disposent de pouvoirs étendus pour rechercher et constater les manquements. Ils peuvent également enquêter sur des infractions pénales telles que le faux, l'escroquerie ou la tromperie. Pour accomplir leurs missions, ils peuvent recourir à des experts, prélever des échantillons et accéder aux locaux professionnels, sous certaines conditions. Les contrôles, réalisés de manière contradictoire, incluent des analyses, tests et essais en laboratoire ou sur route.

En cas de non-conformité, l'autorité transmet un rapport à l'opérateur économique, qui peut présenter ses observations. Si la non-conformité est confirmée, un procès-verbal est dressé. L'opérateur peut demander une expertise complémentaire, dont les modalités et les coûts sont précisés dans le texte. L'autorité peut prononcer diverses mesures administratives, telles que l'avertissement, la mise en conformité, le rappel, le retrait ou l'interdiction de mise sur le marché. Des sanctions financières peuvent également être appliquées.

En cas de danger grave ou immédiat, des mesures conservatoires, comme la suspension provisoire de mise sur le marché, peuvent être prises. Les opérateurs économiques doivent coopérer avec l'autorité et fournir les informations nécessaires. Les résultats des contrôles peuvent être communiqués à d'autres autorités nationales ou européennes, ainsi qu'à la Commission européenne, pour assurer une coordination efficace.

Le texte prévoit également des sanctions pénales pour les infractions telles que l'obstruction aux fonctions des agents, la dissimulation de données techniques ou la mise sur le marché de produits non conformes. Les personnes physiques ou morales responsables encourent des peines d'emprisonnement, des amendes et des peines complémentaires, comme l'interdiction d'exercer certaines activités ou l'exclusion des marchés publics.

Synthèse générée par l'IA
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Source : Journal Officiel

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