

La Commission européenne émet une recommandation proposant des clauses types facultatives destinées à faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1787 relatif à la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie. Ce règlement impose aux importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mis sur le marché de l'Union de démontrer, à compter d'une date précisée dans le texte, que leurs contrats de fourniture couvrent des produits soumis à des mesures de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles du règlement.
La recommandation distingue deux situations contractuelles : les contrats conclus ou renouvelés à partir d'une date de référence précisée, pour lesquels l'obligation de conformité est pleine et entière, et les contrats antérieurs, pour lesquels les importateurs doivent déployer tous les efforts raisonnables pour obtenir cette équivalence. Les importateurs sont également tenus de déclarer annuellement les données relatives aux émissions de méthane et, à partir d'une échéance fixée dans le texte, de communiquer l'intensité méthane de la production qu'ils mettent sur le marché.
Lorsqu'il est difficile d'établir une relation directe entre producteur et importateur — notamment en raison du mélange des approvisionnements ou du recours à des plateformes de négoce — la recommandation reconnaît deux types de solutions de conformité : le « trace and claim » (traçage et revendication), qui suit les transactions tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et la certification, par laquelle un fournisseur de solutions émet des certificats attestant la conformité d'un producteur.
L'annexe détaille les critères minimaux que ces solutions doivent respecter : contenu obligatoire des documents de conformité, registre public, prévention des émissions et revendications multiples ou frauduleuses, indépendance des fournisseurs de solutions, audit externe préalable à la délivrance des documents, et durée de validité des documents plafonnée. Des clauses types sont proposées pour encadrer les obligations du vendeur en matière de divulgation d'informations, de preuve de conformité et de cas d'exemption lorsque le pays d'origine est reconnu équivalent par un acte de la Commission.