

Ce règlement d'exécution de la Commission européenne approuve la substance active bixlozone, utilisée dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n°1107/2009. Il modifie également le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 pour intégrer cette substance dans la liste des substances actives approuvées.
La demande d'approbation de la bixlozone a été déposée par FMC International Switzerland Sarl auprès des Pays-Bas en juillet 2018. Ces derniers, en tant qu'État membre rapporteur, ont jugé la demande recevable et ont mené une évaluation initiale. Un projet de rapport, proposant l'approbation de la substance, a été soumis à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en août 2021. Après des échanges avec les États membres et le demandeur, l'EFSA a publié ses conclusions en octobre 2024, confirmant que la bixlozone satisfait aux critères d'approbation pour certaines utilisations représentatives.
Le règlement établit des conditions spécifiques pour l'approbation de la bixlozone, notamment une teneur maximale pour l'impureté TBAB dans la substance fabriquée. Des informations confirmatives sont requises concernant la spécification technique de la substance active, la pertinence de certaines impuretés, ainsi que des données sur des métabolites et leur impact sur les eaux utilisées pour la production d'eau potable. Ces informations devront être fournies par le demandeur dans un délai précisé dans le texte.
L'annexe I du règlement définit les caractéristiques de la bixlozone, incluant sa dénomination chimique, sa pureté minimale et les conditions d'approbation, valable pour une période déterminée. Les États membres sont invités à prêter une attention particulière aux coformulants, aux risques pour les consommateurs, ainsi qu'à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés lors de l'évaluation des produits contenant cette substance.
L'annexe II modifie le règlement (UE) n°540/2011 en ajoutant la bixlozone à la liste des substances actives approuvées, avec les mêmes conditions et exigences que celles détaillées dans l'annexe I.