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Règlement délégué du 4 mars 2024

(2024/1682)
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Règlement délégué (UE) 2024/1682 de la Commission du 4 mars 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière constitutive dans les fertilisants UE Texte du 04/03/2024, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 13/06/2024.
Synthèse

Le règlement délégué (UE) 2024/1682 de la Commission modifie le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil afin d’intégrer le lisier transformé comme matière constitutive dans les fertilisants UE.

Ce texte établit que le lisier transformé, issu de sous-produits animaux, déjà reconnu comme ayant atteint un point final de la chaîne de fabrication, peut être utilisé dans les fertilisants UE sous certaines conditions. Il précise les exigences supplémentaires pour garantir sa stabilité, limiter la présence de graines de mauvaises herbes viables et réduire les émissions de nutriments dans l’environnement. Ces transformations incluent le tamisage, la granulation, le séchage à haute température ou des procédés équivalents, ainsi que le respect de critères de stabilité similaires à ceux du compost.

Le règlement introduit également des limites strictes pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH16), polluants potentiellement générés lors de la transformation du lisier. Une valeur limite est fixée pour ces substances, avec la possibilité de présumer sa conformité sans essais si le processus de fabrication le garantit clairement. Les additifs utilisés pour la transformation doivent être enregistrés conformément à la réglementation REACH.

Les méthodes de transformation autorisées incluent la séparation solide/liquide, le séchage, l’agglomération et la récupération des nutriments, à l’exclusion des procédés thermochimiques à haute température ou pression. Le texte impose aussi des conditions de stockage pour éviter les incidences négatives sur l’environnement, notamment en protégeant le lisier transformé des précipitations et de la lumière directe du soleil.

Enfin, le règlement prévoit des obligations d’étiquetage pour informer les utilisateurs finaux des risques potentiels liés aux rejets d’ammoniac et de la présence éventuelle d’aminopyralide ou de clopyralide, substances pour lesquelles des teneurs maximales en résidus sont fixées. Les étiquettes doivent mentionner ces informations ainsi que la teneur totale en azote provenant du fumier.

Les annexes du règlement (UE) 2019/1009 sont modifiées pour intégrer ces nouvelles dispositions, notamment en ajoutant le lisier transformé dans la catégorie des produits dérivés et en précisant les exigences d’étiquetage.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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