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Règlement délégué du 17 octobre 2023

(2023/2830)
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Règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission du 17 octobre 2023 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement de règles relatives au calendrier, à la gestion et à d’autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre Texte du 17/10/2023, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 20/12/2023.
Synthèse

Le règlement délégué (UE) 2023/2830 de la Commission complète la directive 2003/87/CE en établissant des règles relatives au calendrier, à la gestion et à d'autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Ce texte abroge et remplace le règlement (UE) n°1031/2010 pour s'adapter aux modifications récentes de la directive 2003/87/CE, notamment l'extension du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) au transport maritime et l'introduction d'un nouveau SEQE distinct pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et des activités industrielles non couvertes.

Le règlement définit les modalités de mise aux enchères des quotas, visant à garantir un processus ouvert, transparent, harmonisé et non discriminatoire. Il précise les règles pour le calendrier des enchères, incluant la fréquence et la répartition des volumes de quotas à mettre aux enchères chaque année civile. Les enchères doivent être prévisibles et conçues pour assurer un accès équitable aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux petits émetteurs.

Les quotas sont proposés à la vente sous forme de contrats au comptant à deux jours, avec des enchères organisées sous un format scellé à un tour et à prix uniforme. Les offres égales sont dénouées de manière aléatoire pour éviter les ententes sur les prix. Le texte établit également des règles détaillées concernant la soumission, la modification et le retrait des offres, ainsi que les conditions d'admission aux enchères pour les participants.

Le règlement prévoit des dispositions spécifiques pour les différents types de quotas, notamment ceux destinés aux secteurs de l'aviation, du transport maritime, et des installations fixes. Il introduit également des règles pour la mise aux enchères des quotas au profit de divers fonds, tels que le Fonds pour l'innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience, et le Fonds social pour le climat.

Les plateformes d'enchères, désignées soit conjointement par les États membres et la Commission (plateforme commune), soit individuellement par les États membres (plateformes dérogatoires), doivent respecter des critères stricts pour garantir l'intégrité et la transparence du processus. Elles sont responsables de la gestion des enchères, de la publication des calendriers, de la notification des résultats, et de la surveillance des comportements suspects.

Enfin, le texte inclut des règles sur la protection des informations confidentielles, les frais et coûts associés aux enchères, ainsi que les sanctions en cas de non-respect des dispositions. Les États membres doivent désigner un adjudicateur chargé de la mise aux enchères des quotas et du transfert des recettes générées.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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