

Le règlement d’exécution (UE) 2024/2163 de la Commission européenne, adopté le 14 août 2024, instaure un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire de la République populaire de Chine (RPC). Ce texte s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne.
Procédure et parties concernées
L’enquête a été ouverte le 20 décembre 2023 à la suite d’une plainte déposée par le European Biodiesel Board (EBB), représentant l’industrie européenne du biodiesel. Cette plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées, y compris les producteurs-exportateurs chinois, les importateurs et les associations, à participer à l’enquête.
Un échantillonnage a été effectué pour les producteurs de l’Union, les importateurs et les producteurs-exportateurs chinois. Quatre producteurs de l’Union ont été retenus dans l’échantillon, représentant environ 12 % de la production totale de biodiesel de l’Union. Pour les producteurs-exportateurs chinois, trois groupes ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d’exportations vers l’Union.
Définition du produit
Le produit faisant l’objet de l’enquête est le biodiesel, défini comme des esters monoalkyliques d’acides gras et/ou des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile. Ce produit est utilisé principalement dans le secteur des transports, mélangé au diesel fossile ou sous forme pure. Le carburant durable d’aviation (CAD) a été provisoirement exclu du champ de l’enquête en raison de ses caractéristiques spécifiques et de son usage distinct.
Existence de dumping
La Commission a conclu à l’existence de distorsions significatives en RPC, rendant inapproprié l’utilisation des prix et coûts intérieurs chinois pour établir la valeur normale. Ces distorsions incluent la présence de l’État dans les entreprises, des politiques publiques discriminatoires, des distorsions des coûts salariaux et un accès au financement influencé par des objectifs de politique publique.
Pour déterminer la valeur normale, la Commission a utilisé des données non faussées provenant de la Malaisie, considérée comme un pays représentatif approprié. Les coûts de production et les marges bénéficiaires ont été calculés sur la base des prix et valeurs de référence malaisiens.
Préjudice subi par l’industrie de l’Union
L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important en raison des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. Les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques montrent une baisse de la part de marché, une rentabilité faible et des flux de liquidités négatifs pour l’industrie de l’Union. Les importations chinoises ont augmenté de 60 % en volume, tandis que leur part de marché est passée de 5,4 % en 2020 à 8 % durant la période d’enquête.
Lien de causalité
La Commission a établi un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les bas prix des importations chinoises ont exercé une pression sur les prix de vente de l’industrie de l’Union, empêchant celle-ci de réaliser des bénéfices durables. Les autres facteurs potentiels de préjudice, tels que les importations en provenance d’autres pays tiers et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, ont été analysés et jugés non déterminants.
Intérêt de l’Union
La Commission a examiné si l’institution de mesures antidumping était dans l’intérêt de l’Union. Elle a conclu que les mesures étaient nécessaires pour rétablir des conditions de concurrence équitables et permettre à l’industrie de l’Union de retrouver une rentabilité durable. Les impacts sur les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs ont été jugés limités.
Niveau des mesures
Les droits antidumping provisoires ont été fixés selon la règle du droit moindre, comparant les marges de dumping et les marges de préjudice. Les taux de droits varient selon les producteurs-exportateurs chinois, allant de 12,8 % à 36,4 %.
Les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et ayant coopéré bénéficient de taux de droits individuels, tandis que les autres entreprises sont soumises à un taux de droit général de 36,4 %.