

Ce règlement d'exécution de la Commission européenne renouvelle l'approbation de l'acide gibbérellique en tant que substance active à faible risque, conformément au règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il modifie également le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 pour intégrer cette décision.
L'acide gibbérellique, initialement approuvé par la directive 2008/127/CE, était inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Son approbation arrivant à expiration, une demande de renouvellement a été déposée auprès des États membres rapporteurs (Slovénie et Slovaquie). Le demandeur a fourni un dossier complet, évalué par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui a conclu que cette substance remplissait les critères d'approbation.
Le processus a inclus une évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément aux critères scientifiques établis par le règlement (UE) 2018/605. Après consultation des États membres et du public, l'EFSA a confirmé que les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acide gibbérellique présentaient un faible risque pour la santé humaine, animale et l'environnement. La Commission a ensuite présenté un rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité compétent, en tenant compte des observations du demandeur.
Le texte établit que l'acide gibbérellique est désormais reconnu comme une substance active à faible risque, sans restriction d'usage spécifique en tant que régulateur de croissance végétale. Son approbation est renouvelée pour une période déterminée, sous réserve de conditions précisées en annexe, notamment concernant la protection des végétaux terrestres non ciblés. Le règlement modifie l'annexe du règlement (UE) n°540/2011 pour supprimer l'ancienne inscription et ajouter la nouvelle approbation dans la partie dédiée aux substances à faible risque.
Des dispositions spécifiques encadrent son utilisation, incluant des mesures d'atténuation des risques si nécessaire. Les États membres doivent se référer aux conclusions du rapport de renouvellement pour appliquer les principes uniformes définis par le règlement (CE) n°1107/2009.