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Règlement du 18 juillet 2025

(2025/1733)
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Règlement (UE) 2025/1733 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant le Règlement (UE) 2017/1938 en ce qui concerne le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement en gaz avant la saison hivernale Texte du 18/07/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 10/09/2025.
Synthèse

Ce règlement modifie le règlement (UE) 2017/1938 afin de renforcer le rôle du stockage de gaz dans la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne, notamment avant la saison hivernale. Il s’inscrit dans un contexte marqué par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ayant conduit l’UE à réduire sa dépendance aux importations de gaz russe et à diversifier ses sources d’approvisionnement.

Le texte prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 les dispositions relatives au remplissage des installations de stockage de gaz, tout en introduisant des ajustements pour concilier sécurité énergétique et flexibilité du marché. Il maintient un objectif contraignant de remplissage des installations de stockage, fixé à un niveau précis, mais assouplit les modalités de sa réalisation en permettant aux États membres de l’atteindre entre le 1er octobre et le 1er décembre de chaque année, plutôt qu’à une date fixe.

Les États membres doivent soumettre une trajectoire de remplissage indicative, incluant des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre. Cette trajectoire, basée sur les taux de remplissage moyens des cinq années précédentes, vise à garantir une planification transparente tout en laissant une marge de manœuvre aux acteurs du marché. En cas de conditions de marché difficiles ou de contraintes techniques, les États peuvent s’écarter de l’objectif dans des limites définies, sous réserve de ne pas compromettre la sécurité d’approvisionnement des autres États membres.

Le règlement prévoit également des mécanismes de surveillance et de coordination, notamment via le groupe de coordination pour le gaz et la Commission européenne. Celle-ci est habilitée à ajuster les écarts autorisés en cas de perturbations persistantes du marché, tout en veillant à ce que les mesures prises par les États membres restent proportionnées et non discriminatoires. Les gestionnaires d’installations de stockage doivent communiquer régulièrement les niveaux de remplissage aux autorités compétentes, qui transmettent ces données à la Commission.

Enfin, le texte clarifie les responsabilités partagées entre certains États membres, comme la Slovaquie et la Tchéquie, pour des installations de stockage transfrontalières. Il renforce aussi la transparence en exigeant des informations sur la part de gaz russe stockée dans l’Union, lorsque ces données sont disponibles.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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