

Le règlement d'exécution (UE) 2024/1718 de la Commission du 19 juin 2024 modifie les règlements d'exécution (UE) 2020/617 et (UE) n°540/2011 concernant les conditions d'approbation de la substance active métalaxyl-M, un produit phytopharmaceutique utilisé principalement pour le traitement des semences.
Ce texte actualise les conditions d'approbation du métalaxyl-M en révisant notamment la teneur maximale autorisée pour une impureté spécifique, désignée sous le nom chimique d'acide 2-[(2,6-diméthyl-phényl)-(2-méthoxyacétyl)-amino]-propionique 1-méthoxycarbonyl-ester éthylique. Le texte précise que cette teneur maximale est désormais fixée à un niveau inférieur, garantissant ainsi le respect des critères d'approbation définis par le règlement (CE) n°1107/2009.
La demande de modification des conditions d'approbation a été initiée par Syngenta Crop Protection AG, avec la Belgique agissant en tant qu'État membre rapporteur. Après une évaluation approfondie des effets potentiels sur la santé humaine, animale et l'environnement, un rapport révisé a été soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Cette dernière a ensuite émis des conclusions sur la conformité des nouvelles conditions d'approbation avec les critères réglementaires.
Bien que la restriction initiale limitant l'utilisation du métalaxyl-M aux semences destinées à être semées sous serre ait été réexaminée, elle est maintenue en l'état, en attendant une évaluation complémentaire des risques. Le texte impose également au demandeur de fournir des informations supplémentaires sur l'impact des procédés de traitement de l'eau sur les résidus de la substance active dans l'eau potable.
Les annexes des règlements (UE) 2020/617 et (UE) n°540/2011 sont modifiées pour refléter ces nouvelles conditions. Elles précisent les exigences en matière de pureté de la substance active, les teneurs maximales pour certaines impuretés préoccupantes, ainsi que les mesures de protection pour les opérateurs, les travailleurs, les eaux souterraines et les espèces non ciblées. Le texte souligne également la nécessité de fournir des informations actualisées pour confirmer l'absence de propriétés perturbant le système endocrinien.