

Le règlement (UE) 2026/1392 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2026 établit un cadre harmonisé pour la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (MFR) au sein de l’Union européenne. Il remplace la directive 1999/105/CE afin de s’adapter aux évolutions scientifiques, techniques et aux priorités politiques en matière de durabilité, d’adaptation au changement climatique et de biodiversité, notamment dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.
Ce texte définit les exigences relatives à l’origine, à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base utilisés pour produire les MFR. Il précise également les règles de traçabilité, de certification, d’étiquetage et d’emballage, ainsi que les modalités de contrôle officiel et d’importation des MFR. Les MFR concernent des espèces forestières listées en annexe, ainsi que leurs hybrides, et sont destinés à des usages tels que le boisement, le reboisement ou la conservation des ressources génétiques forestières.
Le règlement introduit des catégories de MFR : « matériels identifiés », « matériels sélectionnés », « matériels qualifiés » et « matériels testés », chacune soumise à des exigences spécifiques en matière de production et de commercialisation. Les matériels de base doivent être admis par les autorités compétentes et enregistrés dans un registre national, puis dans une liste de l’Union publiée par la Commission. Les MFR doivent être accompagnés d’un certificat-maître et d’une étiquette officielle garantissant leur conformité aux exigences du règlement.
Les opérateurs professionnels, responsables de la production et de la commercialisation des MFR, doivent être enregistrés et autorisés par les autorités compétentes. Ils sont soumis à des contrôles officiels réguliers pour vérifier le respect des règles, notamment en matière de traçabilité et de qualité des MFR. Le règlement prévoit également des plans d’urgence nationaux pour assurer un approvisionnement suffisant en MFR en cas de pénuries dues à des événements défavorables.
En matière d’importation, les MFR en provenance de pays tiers ne peuvent être commercialisés dans l’Union que s’ils répondent à des exigences équivalentes à celles applicables aux MFR produits dans l’Union. Le règlement prévoit des dérogations temporaires en cas de difficultés d’approvisionnement ou de conditions climatiques extrêmes. Enfin, il habilite la Commission à adopter des actes délégués et d’exécution pour adapter les règles aux évolutions scientifiques, techniques et aux normes internationales.