

Le règlement (UE) 2025/130 de la Commission du 28 janvier 2025 modifie le règlement (CE) n°865/2006 pour aligner le droit de l’Union européenne sur les évolutions récentes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Il introduit également des dispositions permettant la délivrance de permis avec effet rétroactif sous certaines conditions.
Le texte adapte plusieurs définitions et procédures pour refléter les décisions prises lors de la 19? réunion de la Conférence des Parties (CoP19) et des réunions du comité permanent de la CITES. Parmi les modifications majeures, il actualise la définition du « cheptel reproducteur » et met à jour les références taxonomiques normalisées pour les noms scientifiques des espèces, notamment dans les annexes VII et VIII.
Il révise également les codes utilisés pour désigner l’objet des transactions (comme les spécimens nés en captivité ou destinés à des fins éducatives) et les codes d’origine des spécimens (comme les spécimens prélevés dans la nature ou reproduits artificiellement), conformément aux nouvelles résolutions de la CITES. L’annexe IX est ainsi mise à jour pour intégrer ces changements.
Une attention particulière est portée sur les établissements élevant en captivité des spécimens d’espèces animales inscrites à l’annexe I de la CITES. Le règlement introduit un nouveau chapitre XIII et une annexe XIV, détaillant les conditions et procédures d’enregistrement de ces établissements auprès du secrétariat de la CITES. Ces établissements doivent notamment prouver que leur cheptel reproducteur a été constitué légalement et qu’ils contribuent à la conservation des espèces concernées.
Le texte prévoit également un report de l’application des dispositions relatives aux permis pour les spécimens nés et élevés en captivité d’espèces animales de l’annexe I, afin de laisser le temps aux établissements de se conformer aux nouvelles exigences. Enfin, il autorise, dans des cas exceptionnels, la délivrance de permis d’importation avec effet rétroactif pour des spécimens morts, sous réserve de conditions strictes.
Les modifications apportées aux délais de présentation des rapports par les États membres sont également précisées, afin de permettre à la Commission de respecter ses obligations envers le secrétariat de la CITES. Les États membres doivent désormais transmettre leurs rapports avant le 15 juin de chaque année.