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Règlement du 30 janvier 2025

(2025/202)
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Règlement (UE) 2025/202 du conseil du 30 janvier 2025 établissant, pour 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le Règlement (UE) 2024/257 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour 2025 Texte du 30/01/2025, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 31/01/2025.
Synthèse

Le présent règlement établit les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, pour 2025 et 2026. Il fixe également des conditions fonctionnelles liées à ces possibilités de pêche.

Les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et aux règles de gestion établies dans les plans pluriannuels pour la mer du Nord et les eaux occidentales. Elles tiennent compte des avis scientifiques disponibles, des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement.

Les stocks faisant l'objet de limites de capture sont soumis à l'obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019. Les possibilités de pêche pour ces stocks doivent tenir compte du fait que les rejets ne sont plus autorisés. Pour certains stocks, des TAC spécifiques pour les prises accessoires sont établis afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique.

Les possibilités de pêche sont fixées conformément aux objectifs de rendement maximal durable (RMD) pour les stocks couverts par les plans pluriannuels, ou conformément à l'approche de précaution lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes. Les mesures techniques et les fermetures saisonnières sont maintenues pour protéger les zones de frai et limiter les captures de juvéniles.

Les mesures adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) sont mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les possibilités de pêche pour les stocks gérés par les ORGP sont fixées conformément aux recommandations de ces organisations.

Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations relatives aux quotas fixés et aux mesures nationales mises en œuvre. La Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d'évaluer ces informations et de vérifier la conformité des TAC fixés par les États membres avec les objectifs de la PCP.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2025, avec certaines exceptions pour des périodes spécifiques ou jusqu'à l'entrée en vigueur de mesures techniques complémentaires.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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