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Règlement du 30 mai 2024

(2024/1487)
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Règlement (UE) 2024/1487 de la Commission du 29 mai 2024 définissant des exigences en matière de données pour l’approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, et établissant un programme de travail pour le réexamen progressif des phytoprotecteurs et des synergistes présents sur le marché, conformément au Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil Texte du 30/05/2024, paru au Journal Officiel de l'Union Européenne le 30/05/2024.
Synthèse

Le règlement (UE) 2024/1487 de la Commission du 29 mai 2024 définit les exigences en matière de données pour l'approbation des phytoprotecteurs et des synergistes, tout en établissant un programme de travail pour leur réexamen progressif. Ce texte s'inscrit dans le cadre du règlement (CE) n°1107/2009 relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Il fixe deux objectifs principaux : d'une part, définir les exigences en matière de données nécessaires à l'approbation des phytoprotecteurs et synergistes, alignées sur celles applicables aux substances actives, avec des données complémentaires spécifiques, notamment pour démontrer leur efficacité. D'autre part, il établit un programme de réexamen progressif des phytoprotecteurs et synergistes déjà présents sur le marché avant le 19 juin 2024, incluant des procédures pour leur inclusion dans ce programme.

Le texte prévoit la publication d'une liste initiale des substances concernées, suivie d'une période de notification permettant aux parties intéressées de signaler d'autres substances potentiellement utilisées. Les demandeurs souhaitant faire approuver un phytoprotecteur ou un synergiste doivent manifester leur intérêt dans un délai précisé, puis soumettre une demande complète incluant les données requises. Les procédures de partage de données, de notification des études et de conseils préalables avec l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont détaillées, avec une attention particulière portée à la réduction des essais sur les animaux.

Les demandes d'approbation doivent être soumises dans un format standardisé et contenir des informations exhaustives, notamment des évaluations scientifiques, des propositions de classification des dangers et des mesures d'atténuation des risques. Les États membres désignés comme rapporteurs et corapporteurs sont chargés d'évaluer la recevabilité des demandes selon des critères stricts. Le règlement encadre également la protection des données et la confidentialité des informations soumises par les demandeurs.

Enfin, le texte précise les délais pour chaque étape du processus, depuis la publication de la liste initiale jusqu'à la soumission des demandes d'approbation, en passant par l'adoption définitive du programme de travail. Les dispositions finales fixent l'entrée en vigueur du règlement.

Synthèse générée par l'IA
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Source : JOUE

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