Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Sites pollués : le dispositif du tiers demandeur entre en vigueur

Sites pollués : les professionnels s'emparent de la loi Alur Actu-Environnement.com - Publié le 15/02/2016

Le décret qui permet de transférer la réhabilitation d'un site pollué à un aménageur est paru au Journal officiel. Reste à voir si ce dispositif, destiné à faciliter la réhabilitation des friches industrielles, fait ses preuves sur le terrain.

Sites pollués : les professionnels...  |    |  Chapitre 3 / 16
Environnement & Technique HS SSP Téléchargez le Hors Série E&T spécial SSP, édition 2016
[ Télécharger le PDF gratuit | Visionner en ligne gratuit | Acheter la revue ]

La loi Alur a prévu un dispositif permettant de faciliter la réhabilitation des friches industrielles en vue de densifier le bâti en zone urbaine. Ce dispositif consiste à confier à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d'un site ayant accueilli une installation classée (ICPE) en se substituant au dernier exploitant s'il est d'accord. Après une consultation du public en mars dernier, le décret, qui le met en œuvre, a été publié jeudi 20 août au Journal officiel.

"Ce texte permet d'accélérer le réaménagement de friches industrielles par des acteurs motivés, dont la volonté d'usage peut largement excéder la simple remise en état pour un usage industriel", indiquait le président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), Jacques Vernier, en mars dernier à l'occasion de l'examen du texte.

Une procédure en deux phases

Deux phases sont prévues dans la procédure : un accord préalable du préfet dans un premier temps, suivi d'un accord du même préfet sur la substitution. "Le législateur a voulu éviter de contraindre le futur aménageur à constituer d'emblée un dossier très lourd et très fourni, avant même qu'un quelconque intérêt se soit manifesté sur le projet porté par ce dernier", explique Jacques Vernier.

Le tiers demandeur, promoteur, aménageur ou collectivité, doit d'abord adresser au préfet sa demande d'accord préalable comprenant la proposition du type d'usage futur du site envisagé, l'accord du dernier exploitant (et le cas échéant du maire et du propriétaire) sur cet usage, ainsi que l'étendue du transfert des obligations de réhabilitation et, le cas échéant, de surveillance. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur cette demande préalable vaut rejet.

Si ce dernier accepte la demande, il doit déterminer le type d'usage futur du site retenu ainsi que le délai dans lequel le tiers demandeur doit adresser le dossier de demande de substitution. Là aussi, le silence du préfet sur cette demande après un délai de quatre mois vaut désaccord. Durant cette deuxième étape, il s'agit de définir la nature des travaux et des garanties financières, explique Tina Léger, rapporteur du texte devant le CSPRT.

Pour définir ces éléments, le préfet tiendra compte du "mémoire de réhabilitation", que le tiers demandeur doit produire afin de définir les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Il doit également recueillir un second avis de l'exploitant. Si le préfet accepte la substitution, il fixera dans un arrêté les travaux à réaliser, le délai de mise en œuvre, le montant et la durée des garanties financières, l'attestation de maîtrise foncière du terrain (ou l'autorisation du propriétaire de réaliser les travaux prescrits), ainsi que l'attestation de constitution des garanties financières. Au-delà de ce délai, l'arrêté tombe et l'obligation de remise en état retombe sur les épaules du dernier exploitant.

Se prémunir contre la défaillance du tiers demandeur

"A partir du moment où la substitution aura été entérinée, l'aménageur sera soumis aux mêmes mesures de police que le dernier exploitant", rappelle Aurélien Louis, co-rapporteur du texte devant le CSPRT, à l'attention de ceux qui s'inquiètent d'éventuels revirements de promoteurs peu scrupuleux. En tous les cas, "l'Etat, le préfet, le maire, l'ancien exploitant et le propriétaire du terrain auront tout intérêt à ce que l'aménageur soit « dans les clous »", a voulu rassurer Jacques Vernier.

Le dispositif entend également répondre à l'hypothèse d'une défaillance du tiers demandeur via le mécanisme des garanties financières. Ce dernier doit constituer de telles garanties en vue de couvrir la réalisation des travaux de réhabilitation. Le préfet pourra les mettre en œuvre en cas de non-exécution de ses obligations par le tiers demandeur ou de disparition (liquidation ou décès selon qu'il s'agit d'une personne morale ou physique). "En cas d'impossibilité de recouvrer les garanties financières, le dernier exploitant assure la remise en état, conformément aux prescriptions du code de l'environnement", précise Tina Léger.

En d'autres termes, le dernier exploitant "ne sera donc jamais déchargé complètement de ses obligations et pourra toujours être désigné comme responsable, en dernier ressort", résume Jacques Vernier. Toutefois, "en cas de défaillance du tiers demandeur, l'exploitant ne sera jamais contraint de prendre en charge des travaux au-delà de ce qu'il aurait dû prendre en charge s'il n'y avait pas eu de repreneur", rassure le président du CSPRT à destination des industriels.

De la même façon, lorsque le tiers demandeur se substitue au dernier exploitant sur une partie seulement de la friche industrielle, ce dernier doit assurer la remise en état sur la partie restante pour l'usage initialement déterminé.

Un mécanisme qui doit encore faire ses preuves

L'encadrement du dispositif ne donne toutefois pas l'assurance de sa réussite sur le terrain. Lors d'un colloque organisé fin juin par l'Union des professionnels de la dépollution des sites (UPDS) et le Club des avocats environnementalistes, les parties prenantes ont manifesté leur prudence. Si elles y voient un intérêt dans la possibilité de gérer en une phase unique la dépollution des sites, les promoteurs craignent de se retrouver en première ligne face à l'Administration tandis que les industriels ne voient pas d'intérêt immédiat à sortir du statu quo. Seuls les mandataires de justice accueillent plus favorablement la mesure.

L'enthousiasme n'est pas de mise mais le dispositif recueille malgré tout un certain consensus que de premières expériences réussies pourraient venir conforter. Ainsi, Jacky Bonnemains de l'association Robin des bois se dit "favorable à cette procédure de substitution car celle-ci permettra de dégager plus rapidement les friches industrielles, en vue d'utiliser ces dernières à des fins sociales, culturelles et/ou financières pour les communes".

Le représentant de l'ONG préconise toutefois de rester vigilant en ce qui concerne les petits projets qui prendraient corps sur de vastes friches ainsi que sur les éventuelles pressions qui pourraient être exercées sur les acteurs en présence.

Laurent Radisson

© Tous droits réservés Actu-Environnement
Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur.

Retour au sommaire

RéactionsAucune réaction à cet article

 

Réagissez à cet article ou posez une question

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- disposant d'un porte-monnaie éléctronique
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
[ Tous les champs sont obligatoires ]
 

Partager