Juriste chez Notre Affaire à Tous
Introduction
Le récent jugement de première instance dans l'affaire Yves Rocher investit un nouveau pan du contentieux relatif au devoir de vigilance des entreprises : celui des actions en responsabilité engagées pour des préjudices résultant de manquements dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan de vigilance. Si, jusqu'à présent, les juridictions s'étaient uniquement prononcées sur le volet préventif de la loi sur le devoir de vigilance, (1) c'est-à-dire l'application de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, la décision apporte des enseignements importants sur son article L. 225-102-2, soit le volet de la réparation, lorsque les risques n'ont pas été prévenus et que les atteintes se sont réalisées.
Les faits remontent à 2018. Après avoir lancé une campagne d'adhésion en début d'année, le syndicat Petrol-Is devenait représentatif dans l'usine d'une filiale turque du groupe Rocher, alors détenue à 51 %. Entre mars et septembre 2018, la filiale licenciait 132 salariés affiliés au syndicat ou ayant manifesté leur soutien aux personnes congédiées.
Bien que soumis aux obligations de la loi sur le devoir de vigilance, ce n'est qu'en juillet 2020, et après avoir été mis en demeure par le syndicat et deux associations françaises Sherpa et ActionAid France, que le groupe Rocher publiait ses plans de vigilance pour les années précédentes.
En mars 2022, des anciens salariés de la filiale turque (34 à l'origine, rejoints par 47 salariés supplémentaires), le syndicat Petrol-Is et les deux associations assignaient finalement la société mère devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir des mesures d'injonctions et de réparation.
Comme dans l'affaire Casino (2) , les demandes préventives formulées sur le fondement de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ont ensuite été abandonnées à la suite de la cession, par le groupe Rocher, de ses deux filiales turques en 2024. Seules subsistaient alors les demandes de réparation des préjudices subis, auxquelles le tribunal judiciaire n'a accédé que partiellement, pour six des salariés.
Cette décision conforte la place des victimes situées à l'étranger dans l'arsenal de la vigilance française : d'abord, au stade de la recevabilité, en ce qu'elle qualifie de loi de police l'article L. 225-102-2 du code de commerce (I), également en éclairant sur les conditions classiques de mise en œuvre du régime (II).
I. L'effectivité de l'accès à la réparation pour les victimes à l'étranger
La première question que la juridiction était invitée à trancher portait sur la loi applicable, à savoir la qualification de l'article L. 225-102-2 du code de commerce en tant que loi de police (3) .
La question est centrale car, aux termes de l'article 4, paragraphe 1 du règlement Rome II, (4) la loi désignée par les règles ordinaires de conflits de lois est celle du pays où le dommage est survenu, soit, ici, la législation turque. Or, dès lors que la prescription suit en principe la loi sur le fond (5) et que le droit turc dispose d'une prescription plus courte que le droit français (deux ans contre cinq pour les actions mobilières (6) ), il y avait un risque que certaines demandes soient prescrites. Les demandeurs ont ainsi soutenu que l'article L. 225-102-2 du code de commerce devait recevoir la qualification de loi de police au sens de l'article 16 du même règlement, c'est-à-dire se voir reconnaître, à titre dérogatoire, un caractère impératif (7) .
La juridiction confirme cette interprétation. Elle applique la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui soumet la qualification de loi de police à deux conditions : la disposition en question doit entretenir « un lien suffisamment étroit avec le territoire du for » ainsi que présenter « un intérêt fondamental à protéger dans l'ordre juridique » de celui-ci (8) .
La première n'est pas discutée dès lors que la société mère du groupe Rocher a son siège social en France. La juridiction s'en remet, pour la deuxième, à l'intention du législateur. Elle revient sur le contexte de l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance (9) , qui avait été proposée « dans le cadre des référentiels internationaux non contraignants, en matière de conduite responsable des entreprises […] et du retentissement international, en particulier en France, du drame du Rana Plaza » et afin de « poser un dispositif novateur, permettant de mener un combat, pour le respect des droits humains et de l'environnement, en parallèle avec la lutte contre la corruption » (10) . On apprend ainsi de l'exposé des motifs de la proposition de loi (11) que le législateur envisageait « ce texte novateur comme une loi impérative » ayant vocation à primer « lorsqu'elle est plus protectrice pour la partie la plus faible », la volonté de faire du dispositif de réparation « une loi de police » ayant ensuite été affirmée au cours des travaux parlementaires (12) .
La ratio legis française s'accorde avec celle du législateur européen. La juridiction identifie « les objectifs constants » de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (13) comme étant de « remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme et l'environnement […] dans les chaînes d'activités des entreprises, et permettre à la victime d'accéder à la justice ». (14) Elle souligne, par ailleurs, que ces derniers ne sont pas remis en cause par la directive « Omnibus I » qui, au moment de la clôture des débats, n'avait pas encore été adoptée (15) .
Cette qualification de loi de police, que confirme le tribunal, n'étonne guère. Elle repose sur l'esprit même du devoir de vigilance : dès lors que le dispositif a vocation à être saisi par des victimes « en tous lieux » (16) , conférer à l'article L. 225-102-2 du code de commerce un caractère impératif (17) revient à assurer l'effectivité des recours en réparation transnationaux. La consécration est logique mais bienvenue, en ce qu'elle souligne l'importance de cette loi dont l'« observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat-membre concerné ». (18)
II. Un « régime spécial » de responsabilité aux conditions classiques
Afin d'écarter la législation turque, le tribunal considère que l'article L. 225-102-2 du code de commerce « régit impérativement la situation […], dans les conditions du régime spécial, adossé au droit commun de la responsabilité délictuelle ». (19) La formulation paraît paradoxale, d'autant que l'adoption de la disposition avait fait débat à ce sujet lors des travaux parlementaires, les sénateurs craignant l'instauration d'un régime de responsabilité du fait d'autrui (20) . Le Conseil constitutionnel a confirmé que ce n'était pas le cas (21) . Le régime serait toutefois « spécial » en ce qu'il vise uniquement la mise en cause de la responsabilité personnelle de sociétés dépassant les seuils de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour la réparation de dommages spécifiques, c'est-à-dire ceux survenus lorsque les atteintes graves visées par la loi n'ont pas été prévenues (22) .
Dès lors que l'action en réparation s'exerce « dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil », (23) il revient aux demandeurs de démontrer, classiquement, l'existence d'une faute, de préjudices, et d'un lien de causalité.
Une faute résultant du non-respect du périmètre de la vigilance
Les développements portant sur la faute de vigilance, c'est-à-dire tout manquement à l'article L. 225-102-1 du code de commerce (24) , s'inscrivent dans la lignée des décisions précédentes. Le jugement confirme d'abord l'importance de l'exercice de cartographie, déjà admis dans l'affaire La Poste (25) . Il ne fait désormais plus aucun doute qu'il s'agit de la porte d'entrée de la vigilance : c'est bien de cette première mesure « dont dépend[ent] celles qui s'en suivent, relatives notamment aux mesures d'évaluation régulières, d'atténuation et de suivi ». (26)
Les principes directeurs sont également approuvés dans leur rôle de référentiel d'interprétation de la loi sur le devoir de vigilance, ce qu'avaient déjà relevé certains auteurs (27) . Selon le tribunal, les entreprises sont tenues d'élaborer leur cartographie « en considération du critère déterminant de gravité » (28) comme le prévoient les principes directeurs de l'ONU (29) . En pratique, la cartographie devrait faire ressortir « la procédure ou la méthode utilisée par la société […], au moyen de laquelle, elle a recen[s]é les risques pertinents de son activité ». (30)
En l'espèce, le groupe Rocher avait exclu du périmètre de sa vigilance les activités de ses filiales turques. Les risques ne pouvaient donc pas être identifiés, l'analyse d'un cabinet d'audit sollicité par le groupe confirmant cette carence (31) . Or, « une fois que les risques se sont matérialisés », il est déjà trop tard, et la défaillance du plan de vigilance est susceptible d'engager la responsabilité civile de la société mère ou donneuse d'ordre (32) .
Des enseignements en matière de preuves des préjudices
L'examen des préjudices, instructif sur le plan probatoire, n'est réalisé par la juridiction que pour neuf anciens salariés. En effet, les prétentions des 72 autres sont jugées irrecevables du fait de la signature d'un protocole transactionnel avec la filiale turque après leur licenciement qui, d'après le tribunal, « port[e] sur le même préjudice ». (33)
Sur les neuf anciens salariés recevables, seuls six d'entre eux « établissent suffisamment qu'ils ont été licenciés, après avoir subi des pressions et des intimidations, en raison de leur appartenance syndicale dans des circonstances constituant une atteinte grave à leur liberté syndicale ». (34) Leur point commun est d'avoir versé à la procédure des attestations sur les circonstances de la perte de leur emploi, contrairement à deux autres salariés qui n'avaient communiqué que leur carte d'identité (35) . Un dernier salarié, qui avait obtenu un jugement en sa faveur en Turquie, voit également sa demande rejetée « faute de pièce » pour prouver l'existence d'un préjudice distinct (36) .
Si la production de telles attestations apparaît cruciale, le tribunal précise toutefois que celles-ci « ne suffisent pas en elles-mêmes ». (37) L'atteinte à la liberté syndicale est en effet prouvée grâce à des sources externes et objectives (le rapport de l'Inspection du travail turque et un rapport d'audit diligenté par la société mère en juillet 2018), dont les « constatations sont confirmées par les attestations des salariés » (38) . En revanche, les préjudices relatifs aux conditions de travail des anciens salariés, notamment l'existence de discriminations contre les femmes, dont certaines étaient venues témoigner lors de l'audience de plaidoiries, ne sont pas établis « faute d'élément objectif corroborant ces griefs » (39) . Compte tenu de la difficulté probatoire en matière de discrimination, accrue dans des contextes où les droits sociaux sont moins protecteurs, un tel standard probatoire peut apparaître excessivement exigeant.
Un lien de causalité simple en l'espèce
La juridiction ne s'épanche pas sur la caractérisation juridique du lien de causalité dans la mise en œuvre de l'article L. 225-102-2 du code de commerce. Elle reprend simplement la formule dudit article : il s'agit de réparer « le préjudice que l'exécution de ses obligations aurait permis d'éviter » (40) . Partant de là, la démonstration est avant tout factuelle : il est prouvé par un audit social réalisé en 2012, en amont de l'acquisition des sociétés turques, et par les sources institutionnelles versées à la procédure (41) , que la société mère avait connaissance des risques (dont elle avait même été alertée début 2018 (42) ) et qu'elle avait le pouvoir et les moyens d'intervenir, ayant immédiatement réagi après les licenciements en mettant en place un plan d'action. Le groupe Rocher doit donc réparer les préjudices moral et économique subis par les salariés licenciés, que la prise en compte de la gravité du risque d'une atteinte à la liberté syndicale découlant des activités de ses filiales turques aurait permis d'éviter (43) .
Alors que les demandes s'élevaient à plus de 4,5 millions d'euros, le groupe Rocher est finalement condamné à verser 88 002 euros d'indemnisation (44) . Il est regrettable que la juridiction n'ait pas jugé opportun d'indemniser plus substantiellement les préjudices subis. La décision ne saurait, en outre, être tenue pour satisfaisante pour la grande majorité des salariés dont les demandes ont été écartées au stade de la recevabilité.
Elle n'en demeure pas moins porteuse de perspectives encourageantes pour les victimes de préjudices résultant d'atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la sécurité et la santé et l'environnement, commises à l'étranger, dans la sphère de la vigilance des entreprises françaises. La voie est en effet ouverte pour les prochains demandeurs à l'article L. 225-102-2 « de tous lieux » qui ne se poseront plus de question de loi applicable.
Enfin, force est de relever que la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris, spécialement créée pour traiter des contentieux en matière de vigilance (45) , semble particulièrement bien outillée pour faire face à des litiges transnationaux impliquant des victimes étrangères. Outre le caractère pédagogique du jugement commenté en l'espèce, cette chambre se distingue par l'attention qu'elle porte à la tenue des audiences. Bien que les procédures soient écrites, ces audiences sont importantes car elles peuvent aussi bien permettre de donner une voix aux victimes d'atteintes graves (ici par la venue de membres du syndicat et de certaines salariées) que d'approfondir des points factuels ou juridiques techniques (avec, dans une autre affaire, l'audition d'experts (46) ). Cette dynamique laisse espérer la tenue d'autres audiences à la hauteur des actions appelées à être jugées devant la 34e, à l'image de l'affaire Casino, qui porte également sur la réparation de préjudices subis à l'étranger – résultant, cette fois, d'atteintes graves au sein des chaînes d'approvisionnement de ses filiales.




