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Espèces protégées : le juge judiciaire incompétent en cas de demande de suspension de travaux

Biodiversité  |    |  L. Radisson
Espèces protégées : le juge judiciaire incompétent en cas de demande de suspension de travaux
Droit de l'Environnement N°329
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°329
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Par une décision du 21 décembre 2023, la Cour de cassation exclut la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande de suspension de travaux, autorisés par l'autorité administrative compétente, fondée sur l'absence de dérogation « espèces protégées ».

« (…) Les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d'activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction de l'une de ces espèces protégées », juge la Haute Juridiction judiciaire.

Préalablement, elle avait rappelé que « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale ». Et que « les tribunaux judiciaires ne sont compétents que pour se prononcer sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), ainsi que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir ». Et encore, à condition que ces mesures « ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient ».

En l'espèce, la Haute Juridiction annule la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, estimant qu'elle avait substitué son appréciation à l'autorité administrative. Cette dernière avait, à la demande de deux associations (1) de protection de la nature, ordonné la suspension provisoire de tous les travaux sur le site d'une carrière autorisée par le préfet du Var jusqu'à l'obtention par l'exploitant (2) d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Statuant sur le fond, la Cour juge qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite, et donc pas lieu à renvoi de l'affaire.

1. Val d'Issole Environnement et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte- d'Azur2. La société Provence Granulats

Réactions4 réactions à cet article

Un peu de bon sens

Pragmatique | 27 décembre 2023 à 10h04 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour,
Ce jugement ne concerne exclusivement que les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE.
Les autres suspensions de travaux au titre de la réglementation espèces protégées peuvent-elles aussi être visées ?

Bubo | 19 janvier 2024 à 10h52 Signaler un contenu inapproprié

@Bubo
Bonjour, un commentaire plus détaillé de la décision sera publié dans le numéro de Droit de l'Environnement du mois de mars.
Bien cordialement,

Laurent Radisson Laurent Radisson
26 janvier 2024 à 17h49
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@Bubo
Bonjour, un commentaire plus détaillé de la décision sera publié dans le numéro de Droit de l'Environnement du mois de mars.
Bien cordialement,

Laurent Radisson Laurent Radisson
27 janvier 2024 à 18h32
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