Estimant être dans l'impossibilité de trouver un locataire ou un acquéreur de l'immeuble dont elle est propriétaire en raison des servitudes existant sur le site du fait de la présence de cette installation Seveso, la demanderesse avait sollicité de l'exploitant de cette dernière l'indemnisation du préjudice résultant de ces servitudes.
La cour d'appel avait rappelé que l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article L. 515-8 du Code de l'environnement ne pouvait, jusqu'à 2003, donner lieu à indemnisation que lorsqu'elle dérivait de l'installation d'un établissement dangereux sur un site nouveau. Et que, depuis la loi du 30 juillet 2003, non rétroactive, l'indemnisation était devenue possible à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation.
La demanderesse n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice résultant d'un risque supplémentaire créé par de nouvelles installations de la raffinerie, c'est à bon droit que les juges d'appel ont pu en déduire que la moins-value de l'ensemble immobilier résultant de l'existence des servitudes ne constituait pas un préjudice indemnisable.
Article publié le 21 novembre 2008