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Actu-Environnement

L'absence de danger environnemental immédiat grippe la procédure du « référé conservatoire »

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Par une décision du 5 juin 2020 (1) , le Conseil d'État s'est prononcé sur la possibilité de faire appel à la procédure du référé conservatoire, appelé aussi « référé mesures utiles », dans le cas de dommages résultant des eaux rejetées par une station d'épuration.

Cette procédure de référé est prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative (2) . Sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire (3) toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'Administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, le juge des référés peut, en particulier, enjoindre au responsable de ce dommage de prendre des mesures conservatoires pour faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats. Pour cela, il ne faut pas qu'il y ait de contestation sérieuse sur l'imputabilité du dommage à ces travaux ou ouvrages, ni sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant (4) de mettre fin à ce dommage ou d'en pallier les effets.

En l'espèce, les requérants étaient propriétaires d'un terrain sur lequel débouchait une canalisation en provenance d'une station d'épuration gérée par un syndicat intercommunal. Ils demandaient au juge des référés d'enjoindre le syndicat de rétablir l'étanchéité des bassins de lagunage de sa station d'épuration. « Si l'état dégradé de l'étanchéité de la station d'épuration et l'asphyxie des terres et du milieu forestier environnant qui en résulte sont connus depuis au moins 2010, et si les dommages subis par les requérants ne sont pas sérieusement contestés, ces derniers n'apportent toutefois aucun élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan sanitaire ou environnemental », relève le Conseil d'État. Celui-ci en déduit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie et il rejette la demande des propriétaires.

Par une décision du 28 février 2019 (5) , la Haute juridiction administrative avait déjà estimé que cette condition d'urgence n'était pas remplie, en l'absence de danger immédiat, dans le cas de dommages subis du fait de l'entretien insuffisant d'ouvrages d'évacuation des eaux pluviales par le département de Mayotte.

1. Consulter la décision du Conseil d'État du 5 juin 2020
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041965039&fastReqId=1591345866&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 521-3 du code de justice administrative
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449328&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20200609&fastPos=5&fastReqId=50224788&oldAction=rechCodeArticle
3. À des fins conservatoires ou à titre provisoire4. Hors justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers5. Consulter la décision du Conseil d'État du 28 février 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038186312&fastReqId=917560227&fastPos=1

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