"La responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets, qui peut être recherchée que s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu, ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets", affirme le Conseil d'Etat dans deux arrêts en date 1er mars 2013. En l'espèce, les contentieux portaient sur l'annulation d'arrêtés municipaux sommant des propriétaires d'évacuer les déchets entreposés sur leurs terrains.
Le Conseil d'Etat renforce la responsabilité pesant sur le producteur et le détenteur de déchets, estimant que la responsabilité du propriétaire du terrain pour l'élimination des déchets n'est à rechercher que de manière subsidiaire lorsque le producteur ou le détenteur de déchets est absent ou inconnu.
Dans le premier arrêt (1) , le propriétaire du terrain est le producteur des déchets. A ce titre, il est tenu d'en faire assurer l'élimination à ces frais, conformément aux articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement (2) , et le Conseil d'Etat rejette son pourvoi.
Dans le deuxième arrêt (3) , la société chargée de l'exploitation du site sur lequel se trouvaient les déchets était connue. Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, considérant qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que les sociétés demanderesses devaient être regardées comme détentrices de déchets uniquement en leur qualité de propriétaires du terrain. Le Conseil d'Etat affirme que ce n'est qu'"en l'absence de tout producteur ou de tout détenteur connu de déchets que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur (…), notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets".