Par une décision du 8 février 2017 (1) , le Conseil d'Etat a précisé la disposition issue de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 qui limite les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans les zones naturelles, agricoles ou forestières.
Cette disposition, qui était contenue dans l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige et que l'on retrouve aujourd'hui à l'article L. 151-11 (2) du même code, a pour objet de conditionner l'implantation des constructions dans ces zones à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
"Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'Administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme (PLU) ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux", juge le Conseil d'Etat.
En conséquence, la Haute juridiction annule la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait jugé que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisaient à assurer le respect des dispositions législatives en cause. Les juges d'appel auraient dû rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque permettait le maintien sur le terrain d'implantation d'une activité agricole significative.