

Cet arrêté modifie les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant principalement le biogaz issu de la méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'une puissance inférieure à 500 kW, situées en métropole continentale. Il étend le champ d'application aux équipements associés aux installations d'élevage, notamment les couvertures de fosse récupérant le biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents.
Les modifications portent sur plusieurs articles de l'arrêté du 13 décembre 2016. L'article 2 intègre désormais ces équipements dans les installations éligibles, sous réserve que la demande de contrat soit déposée après l'entrée en vigueur du présent texte. L'article 3 précise que les conditions d'achat s'appliquent sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires du code de l'énergie relatives à la production d'électricité.
L'article 6 est modifié pour adapter les exigences documentaires, notamment en exemptant les équipements associés aux installations d'élevage de fournir un arrêté préfectoral ou un récépissé de déclaration, pour les demandes de contrat postérieures à l'entrée en vigueur de l'arrêté. L'article 9 introduit un plafonnement du nombre d'heures de production éligibles lorsque le contrat prend effet plus de deux ans après la demande de raccordement.
Les annexes sont également ajustées : l'annexe I corrige une référence technique en remplaçant "Pravent" par "PEf". L'annexe II exclut désormais les zones tampons enherbées du calcul de la proportion des intrants éligibles, en plus des prairies permanentes et des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Enfin, l'annexe VI, relative aux installations de valorisation mixte du biogaz, est supprimée.
Le texte est pris conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi que par la ministre de la transition énergétique, après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.