

Cet arrêté modifie plusieurs textes réglementaires relatifs au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), en ce qui concerne spécifiquement les opérations du secteur des transports. Il s'applique aux bénéficiaires et demandeurs dans le cadre de ce dispositif, et entre en vigueur au 1er septembre 2026 pour la majorité de ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux conditions d'éligibilité des véhicules selon leur site de fabrication, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
L'arrêté introduit, pour les opérations du secteur des transports, des plafonds de revenus spécifiques par décile (du décile 1 au décile 9, le décile 10 correspondant aux revenus supérieurs au plafond du décile 9), dont les montants sont précisés dans le texte. Ces plafonds, exprimés en revenu fiscal de référence par part, se substituent aux règles générales antérieures et permettent de déterminer l'appartenance d'un ménage à une catégorie de revenus (précarité énergétique pour les déciles 1 à 3, ménages modestes pour les déciles 1 à 5).
Les niveaux de bonification de la fiche TRA-EQ-117 sont révisés. Des coefficients distincts — dont les valeurs sont précisées dans le texte — sont fixés selon la catégorie de revenus du ménage bénéficiaire et, le cas échéant, selon le kilométrage annuel parcouru. Une bonification temporaire est prévue pour les ménages des déciles 6 à 8 parcourant plus de 12 000 km par an, applicable aux opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027. L'ensemble des bonifications concernées est limité aux opérations engagées au plus tard le 31 août 2029.
L'arrêté précise également les pièces justificatives requises, notamment une attestation sur l'honneur portant sur les revenus et, pour les « gros rouleurs », une attestation spécifique (complétée par l'employeur ou le travailleur indépendant) dont le modèle est annexé. Enfin, il clarifie les règles d'éligibilité des véhicules selon la localisation de leur site de fabrication au sein de l'Espace économique européen, en précisant le traitement applicable en cas de multiplicité de sites pour un même type-variante ou type-variante-version.