

Cet arrêté fixe les critères permettant à l'huile de thermolyse, issue de la vapothermolyse ou de la thermolyse de déchets de pneus hors d'usage, de sortir du statut de déchet en vue d'une valorisation matière dans une installation pétrochimique ou chimique. Il s'adresse aux exploitants d'installations soumises au régime de l'autorisation environnementale.
L'article 2 énumère les conditions cumulatives de sortie du statut de déchet : conformité des intrants, gestion adéquate des déchets, qualité de l'huile produite, mise en place d'un système de contrôle, existence d'un contrat de cession avec une installation utilisatrice, respect des exigences procédurales prévues aux articles 4 à 7, et absence d'augmentation des émissions — canalisées ou diffuses — de l'installation utilisatrice.
Les critères relatifs aux intrants (annexe I, section 1) limitent les déchets acceptés aux seuls pneus hors d'usage non dangereux, broyés à une taille inférieure à un seuil précisé dans le texte, et excluent notamment les déchets dangereux, les DEEE, les déchets contenant de l'amiante, des PCB ou des polluants organiques persistants (POP) au-delà des limites réglementaires.
Les critères de qualité de l'huile (section 3) imposent l'absence de métaux, fils ou textiles susceptibles d'endommager les installations utilisatrices, le respect des spécifications techniques définies par ces dernières à l'issue d'essais préalables, ainsi que le respect de teneurs maximales en soufre, azote, oxygène, halogènes et métaux, dont les valeurs sont précisées dans le texte.
Le dispositif de contrôle (section 4) prévoit une information préalable annuelle sur chaque lot de déchets admis, une procédure d'admission avec contrôle visuel et documentaire, des analyses sur les POP à l'entrée, ainsi que des analyses périodiques — dont la fréquence est précisée dans le texte — sur chaque lot d'huile produit. Des essais préalables sont également requis de la part de chaque installation utilisatrice avant toute acceptation contractuelle.
Sur le plan administratif, l'exploitant doit appliquer un système de gestion de la qualité, tenir un registre des lots, identifier chaque lot commercialisé par un numéro unique, émettre une attestation de conformité dont le contenu est fixé par l'annexe II, et conserver l'ensemble des justificatifs pendant une durée précisée dans le texte.