

Cet arrêté, pris par la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat, définit les modalités d'établissement de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), conformément au code de l'environnement. Il s'applique aux exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de certaines rubriques précisées, soumises à autorisation.
Le texte précise les méthodes de prélèvement et d'analyse des PFAS, en imposant des normes techniques (ISO 21675 ou équivalentes pour la plupart des substances, DIN 38407-053 pour l'acide trifluoroacétique). Les analyses doivent être réalisées par des laboratoires accrédités ou agréés. Les prélèvements doivent être représentatifs des rejets et effectués sur une durée de vingt-quatre heures, avec un suivi continu du débit.
L'arrêté encadre également les modalités de détermination de la masse des substances taxables. Celle-ci est calculée à partir des concentrations mesurées et des volumes d'effluents rejetés, avec des règles spécifiques en cas d'absence de mesure journalière ou de traitement par une station d'épuration. Un abattement peut être appliqué selon les conditions prévues par le code de l'environnement.
Deux dispositifs de suivi sont instaurés : l'autosurveillance et les campagnes de mesure. La fréquence des prélèvements dans le cadre de l'autosurveillance dépend de la masse de substances rejetées l'année précédente, avec des seuils précisés. Certaines substances peuvent être exclues si leur concentration est inférieure à la limite de quantification ou si elles ne sont pas représentatives des rejets. Les résultats doivent être transmis annuellement à l'agence de l'eau.
Des dispositions transitoires sont prévues pour l'année 2026, notamment pour déterminer la fréquence des prélèvements en l'absence de données antérieures. L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026 et s'applique aux mesures et dispositifs mis en œuvre à compter de cette date.