

Cet arrêté modifie l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, en remplaçant le IV de son article 3.
Les nouvelles dispositions précisent les conditions dans lesquelles la liste des paramètres pris en compte dans les analyses de type A et B, ainsi que leurs fréquences, peuvent être réduites. Cette réduction peut intervenir sur la base des résultats antérieurs d'analyses, lorsqu'un paramètre ne peut résulter que d'une technique de traitement ou de désinfection non utilisée par le fournisseur d'eau, ou sous réserve de conditions cumulatives portant notamment sur la représentativité des points d'échantillonnage, la durée minimale de la période d'observation et le niveau des concentrations constatées par rapport aux valeurs paramétriques, des seuils étant précisés dans le texte. Escherichia coli et les entérocoques intestinaux sont expressément exclus de toute possibilité de réduction, en tant que paramètres fondamentaux.
Le texte prévoit également que des adaptations déjà mises en œuvre sur la base d'une analyse des dangers peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période minimale, sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé. Enfin, des restrictions spécifiques sont introduites concernant les paramètres radiologiques — activité du tritium, activité alpha globale et activité bêta globale — pour lesquels la réduction de fréquence d'échantillonnage ne peut s'appliquer en présence de sources radioactives à proximité du captage ou en cas de mise en place de mesures correctives visant à réduire la concentration en radionucléides.