

L'arrêté du 31 décembre 2024 soumet le plan national de restauration à une évaluation environnementale, conformément aux dispositions du code de l'environnement. Il s'appuie sur l'article R. 122-17 de ce code, qui encadre les procédures d'évaluation des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
L'article 1 précise que ce plan est soumis à évaluation environnementale et désigne l'autorité environnementale compétente, à savoir l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2024/1991, qui impose aux États membres d'élaborer un plan national de restauration de la nature et prévoit des exigences en matière d'évaluation environnementale.
Le texte rappelle que le plan national de restauration est considéré comme un plan au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, définissant un cadre pour la mise en œuvre de projets futurs. À ce titre, il relève des catégories de plans soumis à une évaluation environnementale systématique, en raison de son champ d'application et de ses potentielles incidences sur l'environnement.
L'arrêté a été pris par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, sur la base des dispositions du code de l'environnement et du règlement européen mentionné. Il vise à garantir que le plan national de restauration soit élaboré dans le respect des exigences légales en matière d'évaluation environnementale.